Procédure devant la Cour :
Par une requête du 25 août 2016, Mme B... a demandé à la commission centrale d'aide sociale de réétudier sa demande.
Elle soutient que :
- son état de santé ne s'est pas amélioré et s'est même dégradé ; la division par deux du nombre d'heures qui lui est attribué est donc incompréhensible ;
- elle a subi deux prothèses du genou, courant 2014, en novembre 2015 et en novembre 2016 et a beaucoup de mal à se remettre de ses opérations ;
- elle a besoin d'une aide physique chez elle et à l'extérieur.
Par un mémoire en défense du 7 décembre 2016, le président du conseil départemental de la Loire a demandé à la commission centrale d'aide sociale de rejeter la requête de Mme B....
Il soutient que :
- le 6 mars 2014, dans le cadre du dernier renouvellement du plan d'aide à domicile dont bénéficie Mme B..., ce plan d'aide a été porté à vingt-deux heures mensuelles, au vu de l'évaluation menée par le travailleur médico-social du Département au domicile de l'allocataire ;
- Mme B... ayant formulé un recours gracieux, l'équipe médico-sociale de la Maison Loire Autonomie du Département a diligenté le 18 mars 2014 une nouvelle étude de la situation de Mme B... et a conclu au maintien de cette évaluation ;
- dans le cadre de l'expertise souhaitée par la commission d'aide sociale dans sa séance du 25 mars 2015, l'expert a confirmé le degré de dépendance de Mme B... dans le groupe iso-ressources 4 et a conclu que celle-ci n'avait " pas de besoins supplémentaires que ceux donnés par le Département ".
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00203.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". L'article L. 232-2 de ce même code dispose que : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". L'article R. 232-3 du même code dispose que : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B... a bénéficié d'une aide personnalisée à l'autonomie depuis le 1er mars 2008 avec un classement dans le groupe iso-ressources 4 et une prise en charge de vingt-sept heures mensuelles. Lors de son premier renouvellement, ce plan a été porté à quarante-quatre heures mensuelles en service mandataire à compter du 1er septembre 2010. Dans le cadre du dernier renouvellement et au vu de l'évaluation menée par le travailleur médico-social du Département au domicile de l'allocataire, le plan d'aide a été ramené, à compter du 1er mars 2014, à vingt-deux heures en emploi direct, avec prise en charge d'un hébergement temporaire limité à trente jours par an. Mme B... ayant contesté cette révision, l'équipe médico-sociale de la Maison Loire Autonomie du Département a diligenté le 18 mars 2014 une nouvelle étude de sa situation et a conclu au maintien de cette évaluation. La commission départementale d'aide sociale, saisie par Mme B... d'un recours contre cette décision, a souhaité qu'une nouvelle expertise de la situation de l'allocataire soit réalisée. Le docteur Célarier, désigné comme médecin expert spécialisé en gériatrie pour évaluer le degré d'autonomie de Mme B..., a précisément confirmé le 15 décembre 2015 son classement en groupe iso-ressources 4 au regard de sa capacité à accomplir les dix activités corporelles et mentales, dites activités discriminantes, et les sept activités domestiques et sociales, dites activités illustratives, prévues par la grille autonomie-gérontologie-groupe iso ressources mentionnée à l'article L. 232-2 précité, en tenant compte de son environnement et des modalités d'intervention lui apparaissant les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie et a conclu que Mme B... n'avait " pas de besoins supplémentaires que ceux accordés par le conseil général ".
3. Si Mme B... fait valoir qu'elle a subi trois opérations du genou, deux de ces opérations sont en tout état de cause antérieures à l'expertise médicale et elle n'établit pas qu'à la suite de la troisième, consistant en la pose d'une prothèse au genou droit, son état se serait, contrairement au but de cette intervention, aggravé. Si elle soutient qu'elle a besoin d'une aide physique tant chez elle qu'à l'extérieur, elle n'apporte pas le moindre élément permettant de remettre en cause les constatations effectuées par l'expert. Le département fait valoir au surplus, sans être contesté, qu'elle est déclarée comme l'aidant familial de son fils handicapé qui rentre au domicile de sa mère un week-end sur deux et pendant les vacances. Dans ces conditions, la commission départementale d'aide sociale de la Loire a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire.
4. Il s'ensuit que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au président du conseil départemental de la Loire.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. C..., président de chambre,
M. Bernier, président assesseur,
Mme D..., magistrat honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
Le rapporteur,
S. D...Le président,
M. C...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA00203