Procédure devant la Cour :
MmeA...'h a saisi la Cour administrative d'appel de Paris d'une requête tendant à la réformation du jugement du 20 janvier 2012 en ce que le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 30 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme 223 325,52 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 et la capitalisation de ces intérêts.
Par arrêt du 31 juillet 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a ordonné, avant de statuer sur la requête, une expertise médicale afin d'examiner MmeA...'h et de prendre connaissance de son dossier médical, de décrire les troubles présentés par MmeA...'h et d'identifier ceux d'entre eux en lien direct avec sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'évaluer le préjudice corporel dont est atteinte MmeA...'h en précisant la durée de l'incapacité temporaire totale, la date de consolidation de l'état de l'intéressée, le taux de l'incapacité permanente partielle, l'intensité des souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et, d'une façon générale, de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis et sur leur évolution probable, d'indiquer si l'état de santé de Mme A...'h nécessite ou a nécessité, depuis 2005, le recours à une assistance pour tierce personne, d'apprécier si les dépenses de santé dont la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne demande le remboursement sont en lien avec la contamination de Mme A...'h par le virus de l'hépatite C et de donner son avis sur les répercussions de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A...'h.
L'expert a remis son rapport, enregistré le 2 mars 2015.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser les sommes de 17 356,11 euros à titre de remboursement des prestations versées à l'assurée et 3 586,39 euros au titre des frais futurs et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, s'agissant des dépenses de santé actuelles, dès lors que MmeA...'h n'a pas suivi le traitement antiviral tel qu'il lui a été prescrit et que l'expert n'a pas reconnu le lien de causalité entre les traitements antiviraux reçus et le diabète dont souffre l'intéressée, elle demande 17 356,11 euros ; que, s'agissant des dépenses futures, dès lors que l'expert considère que MmeA...'h va pouvoir bénéficier des nouveaux traitements antiviraux avec une probabilité de guérison définitive de 90 %, soit 1 495,05 euros, mais qu'un bilan annuel restera nécessaire, capitalisé à 2 091,34 euros, elle demande 3 586,39 euros.
Par mémoires, enregistrés les 12 mars, 5 juin et 22 octobre 2015, MmeA...'h demande la réformation du jugement en ce qui concerne l'évaluation du montant de ses préjudices et la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 223 325,52 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux intérêts de droit à compter de sa demande préalable auprès de l'EFS le 10 mai 2007, et leur capitalisation, et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner à tous les dépens de première instance et d'appel ; elle soutient qu'elle conteste une partie des dépenses futures dès lors qu'elle dit ne plus vouloir suivre de traitement antiviral ; qu'elle a besoin de l'aide d'une tierce personne et que le préjudice correspondant doit être évalué à 56 170,87 euros ; que son préjudice professionnel doit être évalué à 10 731,25 euros ; que ses troubles temporaires dans ses conditions d'existence dus à une incapacité temporaire totale doivent être indemnisés à hauteur de 9 250 euros à l'origine puis à hauteur de 7 143,40 euros depuis le premier rapport ; que le préjudice physiologique de 7% à compter de la consolidation doit être réévalué à 15% et indemnisé à hauteur de 30 000 euros ; que son pretium doloris doit l'être à hauteur de 10 000 euros ; que son préjudice d'agrément doit être indemnisé à hauteur de 100 000 euros ;
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2015, l'ONIAM demande, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de MmeA...'h au titre des frais liés au handicap et des pertes de gains professionnels et en ce qu'il a évalué les préjudices personnels à 30 000 euros et réformer le jugement sur le montant du remboursement mis à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles et futures en le ramenant à la somme de 16 631,11 euros ; à titre subsidiaire limiter la demande de remboursement au titre des dépenses de santé futures aux frais liés à la surveillance hépatique et aux deux consultations annuelles ; il soutient ne pas contester son obligation d'indemniser les conséquences dommageables imputables à la contamination de MmeA...'h par le virus de l'hépatite C à l'occasion de ces transfusions ; qu'une somme de 16 631,11 euros devra être retenue pour les dépenses actuelles, soit la somme demandée par la CPAM à l'exclusion de la somme de 1 249,42 euros de frais d'hospitalisation qui ne sont pas en lien direct comme l'a jugé le Tribunal ; que les dépenses futures devront être limitées aux frais liés à la surveillance hépatique et à deux consultations annuelles, soit 115 euros par an et à l'exclusion du coût du traitement antiviral puisqu'il n'est pas certain que l'intéressée le prenne ; que l'état de Mme A...'h ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne ; qu'elle ne justifie pas de la réalité des sommes réclamées au titre de la perte de revenus ; qu'au contraire elle produit une attestation sur l'honneur qu'elle n'a pas perçu de revenus de 1995 à 1998 alors qu'elle prétend avoir travaillé dans le prêt-à-porter et que les bulletins de salaires produits couvrent seulement la période de septembre 2003 à avril 2004 ; que l'évaluation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire est largement surévaluée dès lors que, pour un traitement anti VHC très mal toléré, le DFT partiel est justifié habituellement à hauteur de 25% maximum ; que le seul préjudice d'agrément établi est l'arrêt de l'activité de dressage de chien ; que ces préjudices, relevant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, peuvent être évalués à 20 000 euros ; que, pour le déficit fonctionnel permanent, le montant correspondant pour une femme de son âge est de 6 592 euros selon son référentiel.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyer, avocat de MmeA...'h.
1. Considérant que MmeA...'h, alors âgée de 37 ans, a subi au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, le 13 mai 1982, une hystérectomie totale ; qu'au cours de cette intervention, elle a reçu deux culots de sang ; qu'elle a découvert en 1994 sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'estimant que cette contamination était imputable à la transfusion sanguine subie en 1982, elle a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, le 4 octobre 2002, d'une demande d'expertise ; que les experts ont déposé leur rapport le 10 octobre 2006 ; que MmeA...'h a sollicité, le 10 mai 2007, l'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination ; que, par décision du 12 juin 2007, l'Etablissement français du sang a rejeté sa demande ; que MmeA...'h a alors introduit une requête devant le Tribunal administratif de Paris, qui l'a transmise, par ordonnance du 9 avril 2009, au Tribunal administratif de Melun ; que, par jugement en date du 20 janvier 2012, ce tribunal a condamné l'ONIAM à verser à Mme A...'h une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cette contamination ; que, par la présente requête, MmeA...'h sollicite la réformation de ce jugement en ce que le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 30 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme 223 325,52 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 et la capitalisation de ces intérêts ; que l'ONIAM demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les prétentions de MmeA...'h au titre des frais liés au handicap et des pertes de gains professionnels et en ce qu'il a évalué les préjudices personnels à 30 000 euros et de réformer ce jugement quant au montant du remboursement mis à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles et futures en le ramenant à la somme de 16 631,11 euros, et, à titre subsidiaire, de limiter la demande de remboursement au titre des dépenses de santé futures aux frais liés à la surveillance hépatique et aux deux consultations annuelles ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser les sommes de 17 356,11 euros à titre de remboursement des prestations versées à l'assurée et 3 586,39 euros au titre des frais futurs ;
Sur l'obligation de l'ONIAM :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise, que MmeA...'h, alors âgée de 37 ans, a été transfusée le 13 mai 1982 au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, où elle avait été admise pour une hystérectomie ; qu'au cours de l'intervention chirurgicale, elle a reçu deux culots de sang ; que l'enquête transfusionnelle n'a pas permis d'identifier les donneurs desdits lots ; que les experts concluent qu'il " existe toutefois un faisceau convergent de présomptions en faveur de cette relation de causalité " ; que " l'absence de transfusion chez l'intéressée avant le 13 mai 1982, la date d'apparition de l'hépatite à soixante et un jours de la transfusion (...), les signes cliniques accompagnant l'élévation caractéristique des transaminases (...), l'évolution des chiffres de transaminases à plus de dix fois la normale dans la phase aiguë, puis à deux fois la normale en septembre 1983 (...), le maintien du caractère fluctuant autour de deux fois la normale des chiffres de transaminases à dater du 18 mars 1994, témoignant de la persistance du virus depuis le début (...). (...) le génotype 3a de l'hépatite C diagnostiqué en 2003 chez MmeA...'h (...) " confèrent à l'hypothèse d'une contamination par transfusion, compte tenu des données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait pu contracter le virus de l'hépatite C par infection nosocomiale, notamment au cours des opérations qu'elle a subies antérieurement à 1982 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contamination de MmeA...'h par le virus de l'hépatite C est imputable à l'administration de produits sanguins le 13 mai 1982 au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal, l'ONIAM est, par suite, tenu d'indemniser la requérante des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Sur les préjudices :
S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
4. Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser les sommes de 17 356,11 euros à titre de remboursement des prestations versées à l'assurée et 3 586,39 euros au titre des frais futurs ; qu'elle justifie du lien de causalité avec l'affection de la requérante par la production du relevé de débours correspondant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'hospitalisation en date du 15 octobre 2009 serait en lien direct et certain avec la contamination de la requérante par l'hépatite C ; qu'il y a donc lieu de faire droit partiellement à la demande de remboursement des frais présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 16 631,11 euros ; qu'en ce qui concerne les dépenses futures imputables à la contamination par le virus, la Caisse a droit à la prise en charge des frais liés à la surveillance hépatique de l'assurée et à deux consultations annuelles ; que ces dépenses peuvent être évaluées à 2 000 euros ;
Quant aux frais liés à un handicap :
5. Considérant que MmeA...'h indique qu'elle bénéficie de l'assistance d'une aide ménagère à raison de quatre heures par semaine depuis le premier trimestre de l'année 2005 et que celle-ci lui est nécessaire du fait de son état de fatigue permanent ; que, toutefois, cette nécessité ne résulte nullement de l'instruction et notamment pas des rapports d'expertise ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la nécessité d'une aide à domicile est en lien direct et certain avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande d'indemnisation formulée au titre des frais liés à un handicap ;
Quant à la perte de revenus :
6. Considérant qu'à l'appui de sa demande, MmeA...'h fait valoir une perte de promotion dans son emploi de clerc de notaire, l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de l'abandonner compte tenu de sa fatigue, sa dévalorisation sur le marché du travail du fait des reconversions professionnelles épisodiques auxquelles son état l'a contrainte et l'échec de son projet de commerce de prêt-à-porter masculin entre 1993 et 1997 ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation sur l'honneur en vertu de laquelle elle n'a pas perçu de revenus de 1995 à 1998 et des bulletins de salaires pour la période de septembre 2003 à avril 2004, elle ne justifie pas de la réalité de ses allégations ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande d'indemnisation formulée au titre de la perte de revenus ;
S'agissant des préjudices à caractère personnel :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des rapports d'expertise que l'état de santé de MmeA...'h est stabilisé à un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % ; que l'état de MmeA...'h, qui n'est que stabilisé, et non consolidé, n'est pas insusceptible d'évoluer dans un sens favorable du fait de l'existence de nouveaux traitements offrant une chance très sérieuse de séroconversion définitive ; que MmeA...'h n'est en conséquence pas fondée à prétendre à être indemnisée pour l'avenir de préjudices tenant au déficit fonctionnel dont elle est actuellement affectée ; que les souffrances endurées sont évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7 pour la période antérieure à 2006 et à 2 pour la période postérieure ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il a été fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par MmeA...'h, en particulier du préjudice lié à l'amoindrissement de sa qualité de vie et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, en les évaluant à la somme de 30 000 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...'h n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 30 000 euros la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Sur les intérêts des intérêts :
9. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juillet 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 juin 2008, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
10. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 388 euros, à la charge de l'ONIAM ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme que MmeA...'h demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et par l'ONIAM à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les intérêts échus à la date du 12 juin 2008 portant sur la somme de 30 000 euros que l'ONIAM a été condamné par le Tribunal à verser à Mme A...'h en réparation des préjudices subis suite à sa contamination par le virus de l'hépatite C, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...'h est rejeté.
Article 3 : Les sommes que l'ONIAM a été condamné par le Tribunal à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont ramenées à la somme de 16 631,11 euros correspondant aux prestations versées à son assurée et à la somme capitalisée de 2 000 euros pour les frais liés aux dépenses de santé futures de MmeA...'h.
Article 4 : Les frais de l'expertise réalisée en appel, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 388 euros, sont mis à la charge de l'ONIAM.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de l'ONIAM est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...'h, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 12PA01289