Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le
29 juillet et le 4 décembre 2015, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1431365/3-3 du 5 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat Me C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa durée de présence en France ne peut être remise en cause au regard de l'ensemble des pièces produites pour chacune des dix années ;
- des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels justifient son admission au séjour ;
- la décision contestée méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police le 14 septembre 2015, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu la décision n° 2015/026638 du 10 juillet 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante nigériane née le 22 mars 1978, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 8 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut- être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que Mme D... fait valoir, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'à la date de l'arrêté contesté, elle résidait en France de façon habituelle depuis dix années ; que toutefois, l'ancienneté du séjour sur le territoire national ne constitue pas à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, Mme D...fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né et scolarisé en France de père inconnu et que sa situation de mère isolée serait source de discrimination et de violences au Nigéria ; qu'elle soutient également n'entretenir que peu de relations avec sa famille dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressée ne verse aucune pièce au dossier de nature à confirmer ces allégations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant que si Mme D... établit résider en France depuis 2004, elle ne se prévaut toutefois d'aucune circonstance qui, à la date d'intervention de l'arrêté contesté, serait de nature à faire obstacle à son retour au Nigéria en compagnie de son enfant, âgé de 4 ans ; qu'en effet, Mme D..., qui ne soutient pas disposer d'autres attaches familiales ou personnelles en France, n'est pas démunie de telles attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident notamment sa mère, sa soeur et son autre enfant âgé de 17 ans ; que, dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par Mme D... ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA03020