Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2016 et
25 avril 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1511079 du 9 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du
11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du
11 juillet 1979 ;
- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 18 mars 2015 est irrégulier, à défaut de permettre l'identification de son auteur et de comporter les mentions relatives à la gravité de sa pathologie, aux possibilités de soins médicaux dans son pays d'origine et à la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- cet avis ne lui a pas été communiqué et n'est pas versé au dossier ;
- la décision contestée aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée, n'a pas examiné de façon suffisante sa situation et n'a pas justifié de l'existence de possibilités de traitements appropriés dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour et à l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ainsi qu'à sa parfaite intégration dans la société française ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la pathologie dont il souffre, à l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à son intégration en France, où il a désormais le centre de ses intérêts moraux et matériels, ainsi que ses attaches familiales et personnelles ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du
11 juillet 1979 ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M.A....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, entré en France le 21 mai 2009 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du
9 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 9 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du
11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision de refus du titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A...ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'elle indique que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé par un avis du 18 mars 2015 que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'après un examen approfondi de sa situation, il ressort que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision contestée mentionne que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident trois membres de sa fratrie et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. A...; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée désormais codifiées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis (...) à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part,
d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin (...) émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " (...) Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (...) " ;
5. Considérant que si M. A...soutient que l'avis du 18 mars 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité administrative de communiquer à l'intéressé cet avis médical préalablement ou simultanément à la décision litigieuse ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit devant les premiers juges l'avis en cause, qui a été communiqué au requérant par le tribunal ; qu'il ressort des mentions de cet avis, qu'il a été signé par le docteur Dufour, médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'avis ne pouvait être identifié, en méconnaissance des exigences de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, doit être écarté ;
6. Considérant que par son avis du 18 mars 2015, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et, enfin, mentionne au titre d'observations complémentaires que " la surveillance est possible dans le pays d'origine " ; que, si cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. A...de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, dans ces conditions, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a suffisamment motivé son avis ;
7. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 18 mars 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui précise, tout en respectant le secret médical, que l'intéressé peut faire l'objet d'une surveillance médicale appropriée dans son pays d'origine ; que si le certificat médical du Docteur Hubert Louis en date du 27 juin 2015 produit par M. A...indique qu'il est atteint d'une hépatite C, qu'il a besoin d'un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne peut être délivré dans le pays dont il est originaire, ce certificat est peu circonstancié et ne précise pas, en particulier, le traitement qui aurait été prescrit à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des autres pièces médicales versées au dossier par le requérant, constituées pour l'essentiel de feuilles de soins et certificats faisant état de consultations auprès de médecins généralistes, de bilans de santé et de simples ordonnances, que celui-ci suit un traitement médicamenteux en relation avec son affection hépatique, ni que les soins appropriés à son état de santé ne peuvent lui être dispensés en Egypte ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé, alors qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressé le 29 janvier 2015 qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article
L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;
10. Considérant que M.A..., compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que M. A...soutient qu'il réside depuis le 21 mai 2009 en France où il est parfaitement intégré et où vivent plusieurs membres de sa famille, notamment de nombreux cousins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses deux frères et sa soeur ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et de l'intensité des liens personnels en France dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 juillet 2015 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ;
16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er novembre 2016 : " Ne [peut] faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
17. Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit pour méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00173