Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1514972 du 4 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il n'a pas méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A...a bénéficié de l'information lui permettant d'accéder aux conditions minimales d'accueil, telle que prévue à cet article ;
- les autres moyens soulevés par M. A...en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la Constitution ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan, entré en France le 15 décembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'examen de sa demande a fait apparaître qu'elle relevait de la compétence des autorités bulgares par application du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par un arrêté du 2 juillet 2015, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté la demande de M. A... et décidé qu'il serait remis aux autorités bulgares, qui avaient accepté, au préalable, la prise en charge de l'intéressé ; que, par un jugement du 4 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé l'arrêté du 2 juillet 2015 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la demande de M. A... et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable :
" (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige du préfet de police, au motif que M.A..., auquel les services de la préfecture avaient omis de remettre le " guide du demandeur d'asile en France ", édité par les services du ministère de l'intérieur, n'avait pas obtenu d'informations suffisantes sur les conditions minimales d'accueil dont il pouvait bénéficier en France, ainsi que pourtant l'exigent les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il est constant que M. A...n'a pas été destinataire du " guide du demandeur d'asile en France ", destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 27 avril 2015, les brochures " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "), contenant les informations sur la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen des demandes d'asile, exigées par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, dit " Dublin III " ; que M. A... relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que les brochures " A " et " B ", bien qu'elle ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France ", informent de façon suffisamment précise l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'État responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles par exemple hébergement nourriture, etc.... ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " indique, en particulier, les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que ces indications, qui ont été délivrées à l'intéressé dans une traduction en langue pachtoune qu'il comprend, satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les dispositions de cet article et ainsi privé M. A...d'une garantie ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté en litige, le préfet de police a visé les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A... ; qu'il a rappelé les conditions de l'entrée en France de l'intéressé et exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait être admis au séjour au titre de l'asile et allait être remis aux autorités bulgares, en relevant qu'un examen de la situation de M. A...avait révélé que l'instruction de sa demande d'asile relevait de la compétence des autorités bulgares, qui avaient accepté, le 12 juin 2015, de le reprendre en charge ; que l'arrêté comporte également des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de M.A... ; que le préfet de police n'était pas tenu de mentionner dans l'arrêté avoir utilisé le formulaire type visé à l'article 2 du règlement d'application (CE) 1560/2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, pour demander la reprise en charge de
M. A...auprès des autorités bulgares ; qu'il a ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit fondant son arrêté ;
6. Considérant, en second lieu, que l'article 53-1 de la Constitution dispose : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un
des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du
26 juin 2013, chaque Etat membre peut, par dérogation, examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement ;
7. Considérant que, dans son arrêté, le préfet de police a notamment relevé que M. A... n'avait pas fait valoir d'élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine sa demande d'asile alors même qu'elle n'en était pas responsable ; que l'intéressé, qui n'invoque devant le juge aucune circonstance particulière, n'est pas fondé à soutenir, qu'en vertu des clauses dérogatoires prévues par le règlement susvisé du 26 juin 2013, les autorités françaises aurait dû décider d'examiner sa demande d'asile ;
Sur la légalité de la décision de remise de M. A...aux autorités bulgares :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: 1 a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; 1 b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; 1 c) de l 'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; 1 d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; 1 e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; 1 j) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 1 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précité du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
10. Considérant que le formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile que M. A... a renseigné et signé, et qui constitue la demande de protection internationale visée aux articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013, a été remis au préfet de police le 27 avril 2015 ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 20 du règlement susvisé, la demande de protection internationale de M. A...doit être regardée comme ayant été introduite le 27 avril 2015 ; que le préfet de police a remis, à cette date, à M.A..., les brochures " A " et " B " ci-dessus décrites, traduites dans la langue d'origine de l'intéressé ; qu'aucune disposition du règlement précité ne faisait obligation au préfet de police de lui délivrer les informations dont il devait bénéficier dès la prise de ses empreintes digitales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas communiqué à M.A..., dès le début de la procédure, la notice d'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement susvisé du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l'effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et compris les informations prévues à l'article 4 ; que cet entretien peut, toutefois, ne pas avoir lieu lorsque le demandeur, après avoir reçu les informations visées à l'article 4 du règlement, a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ;
13. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas bénéficié en préfecture de l'entretien individuel décrit à l'article 5 du règlement précité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait, dès le début de la procédure, grâce à la consultation du fichier Eurodac après le relevé des empreintes digitales de M.A..., d'éléments d'information utiles lui permettant de constater que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Bulgarie ; que, par ailleurs, M. A...a mentionné, dans la demande d'admission au séjour au titre de l'asile, qu'il a déposée le 27 avril 2015, les différents pays qu'il avait traversés avant de se rendre en France et d'y solliciter l'asile ; qu'il a également donné des indications sur sa situation familiale en précisant qu'il était célibataire et sans charge de famille ; qu'enfin, il a été reçu à plusieurs reprises par les services de la préfecture de police, la dernière fois, le 27 avril 2015, pour remettre sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, si ce n'est qu'à cette date du 27 avril 2015 que le préfet de police lui a remis les brochures d'information " A " et " B " comportant l'ensemble des éléments prévus par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013, il disposait du temps utile, avant l'intervention de l'arrêté en litige du 2 juillet 2015, pour faire valoir tout élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement précité doit également être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées ".
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient
M.A..., celui-ci a été informé par le préfet de police, lors du dépôt de sa demande d'asile, que ses empreintes digitales allaient être relevées par la préfecture pour être comparées avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, en vue de la détermination de l'Etat-membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il pouvait exercer le droit d'accès aux données personnelles le concernant et de rectification de ces données auprès de la préfecture ; que, par ailleurs, et alors que M. A...a accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance que les informations relatives à l'obligation d'accepter que ses empreintes soient relevées ne lui ont pas été données n'est pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision du préfet de police de remise aux autorités bulgares ou de l'avoir privé d'une garantie ;
16. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités bulgares serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juillet 2015, lui a enjoint de réexaminer la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A...et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1514972 du 4 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01870