Résumé de la décision
Par une requête du 4 janvier 2017, M. D... A... a contesté la décision de la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir, qui avait accordé une aide personnalisée d'autonomie à sa mère, Mme A..., seulement à compter du 20 octobre 2015, alors qu'il demandait que cette aide soit rétroactive au 4 juillet 2015. La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête au motif que M. A... n'avait pas la qualité pour agir au nom de sa mère, n'étant pas habilité à le faire en vertu de la loi en vigueur.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La Cour a souligné que M. A... n'avait jamais justifié son droit à agir pour sa mère. Selon le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, le fils n'était pas habilité à déposer la demande ou à contester les décisions administratives relatives à l'aide personnalisée d'autonomie. La Cour a statué qu'il était « ainsi pas recevable à contester » la décision de la commission départementale.
2. Habilitation nécessaire : La Cour a précisé que pour agir au nom d'un tiers, il est nécessaire de disposer d'un pouvoir spécial ou d'une capacité légale. La formulation de cette exigence souligne l'importance d'une représentation formelle : « M. A... n'a jamais justifié [...] qu'il serait dûment habilité à agir pour sa mère. »
Interprétations et citations légales
La décision repose sur plusieurs textes de loi, qui posent les règles d'habilitation pour la demande d'aides sociales. En particulier :
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 134-5 : Cet article stipule que les demandes d'aide doivent être formées par les personnes concernées ou par leurs représentants légaux. Il est essentiel d'avoir un pouvoir spécial pour agir au nom d'une personne protégée. La Cour rappelle que toute demande doit être faite par personne habilitée, ce qui est crucial pour garantir la légitimité des actions entreprises en matière d'aides sociales.
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : Ces textes posent le cadre juridique qui encadre l’attribution de l’aide personnalisée d’autonomie, insistant également sur les conditions pour demander des droits sociaux.
En se fondant sur ces normes, la Cour a conclu qu’« M. A... n'a pas qualité à agir », ce qui met en lumière une interprétation stricte des conditions de recevabilité et de la nécessité d'habilitation dans le cadre du droit administratif. Le refus de M. D... A... serait également basé sur le principe de protection des droits de la personne, en évitant que des décisions relatives à l'aide sociale soient prises par des individus non qualifiés.