Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2018, et des mémoires enregistrés les
7 aout 2019 et 8 janvier 2020, la société Tahiti Beachcomber représentée par la SELARL MetH, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du
12 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre chargé de l'urbanisme du 24 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de délivrer l'autorisation de construire qu'elle sollicite ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée en fait ;
- rien ne caractérise le caractère particulier du site ni ses limites, et la décision ne précise pas en quoi la construction y porterait atteinte ;
- la mention de la pointe Tata'a à l'inventaire du patrimoine culturel polynésien, nulle et inopposable, n'a aucun effet juridique ;
- le plan général d'aménagement, en ce qu'il impose la consultation du service de la culture et du patrimoine est illégal ;
- le refus de délivrance du permis, en ce qu'il se fonde sur cet avis, est illégal ;
- cet avis est émaillé d'erreurs grossières ;
- si la loi du pays n°2014-3 fait mention d'un périmètre de protection de la zone patrimoniale de la pointe Tata'a, le site n'a jamais été classé et le périmètre n'a pas été délimité ;
- la loi ayant pour objet d'interdire toute possibilité de construction sans que soit prévue l'indemnisation du propriétaire ni une expropriation, la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle tend par ailleurs à favoriser les projets d'une société concurrente.
Par deux mémoires en défense enregistré les 4 janvier 2019 et 16 décembre 2019, la Polynésie Française, représentée par Me D... A..., conclut au rejet de la requête et à ce la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Tahiti Beachcomber sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la pointe Tata'a, qui était pour les anciens Tahitiens le lieu de l'envol des âmes, présente un caractère sacré ;
- le caractère particulier du lieu a été reconnu par la loi du pays 2014-3 et par le plan général d'aménagement de la commune de Punaauia ;
- le projet porte atteinte au caractère du lieu au sens de l'article A 114-22 du code de l'aménagement ;
- la décision reprend à son compte l'avis motivé du service de la culture et du patrimoine ;
- la décision, conforme à l'intérêt général, n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du Pays n° 2014-03 du 23 janvier 2014 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Péna, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 avril 2017, le ministre chargé de l'urbanisme de la Polynésie française a rejeté la demande de permis de construire un bâtiment R + 2 comportant 4 suites hôtelières sur les parcelles cadastrées A n° 251, sur le territoire de la commune de Faa'a, et
B n° 15 sur le territoire de la commune de Punaauia présentée par la société Tahiti Beachcomber. La société pétitionnaire relève appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :
2. La décision contestée se fonde sur l'article A. 114-22 du code de l'aménagement qui vise à prévenir les atteintes portées au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Elle se réfère à la loi du Pays n° 2014-3 du 23 janvier 2014 portant création de la zone prioritaire d'aménagement et de développement touristique de Mahana Beach, qui a créé dans cette zone un périmètre de protection de la zone patrimoniale de la pointe Tata'a. Elle relève que le projet de construction d'un bâtiment R+2 se situe sur des parcelles situées sur la pointe Tata'a et conclut que cette construction, par sa situation, est de nature à porter atteinte au caractère des lieux. La décision, qui comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent, a permis à la société Tahiti Beachcomber de comprendre les raisons du rejet de sa demande de permis de construire. Au demeurant, la société a reçu communication de l'avis détaillé du service de la culture et du patrimoine mentionné dans la décision. Elle peut, au surplus, d'autant moins prétendre ne pas en avoir saisi les motifs qu'une précédente demande de permis de construire avait été rejetée en 2007 pour des motifs tenant notamment à l'atteinte porté à l'intérêt patrimonial des lieux.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du service de la culture et du patrimoine :
3. Le permis de construire a été délivré par le ministre chargé de l'urbanisme. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le service instructeur saisisse pour avis, ce qui lui est toujours loisible de faire, le service de la culture et du patrimoine de la Polynésie française, qui est compétent en la matière et qui est susceptible de lui fournir un éclairage utile sur l'intérêt patrimonial, historique ou culturel des lieux, des demandes d'autorisation de construction sur les sites à caractère culturel. Cette demande d'avis n'est pas fondée sur les prescriptions, au demeurant annulées par la Cour dans son arrêt n°18PA02208 du 4 février 2020, de l'article NAt1 du plan général d'aménagement de la commune de Punaauia. L'invocation par la voie de l'exception de l'illégalité de cette disposition est donc inopérante. Enfin les erreurs grossières alléguées dont serait entaché l'avis formulé par ce service sont sans incidence sur la régularité de la procédure.
Sur l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux :
4. Aux termes de l'article A 114-22 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs caractéristiques, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier : / (...) / - sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ".
5. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, le caractère ou l'intérêt du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur les lieux.
6. Il ressort des pièces du dossier que la tradition religieuse polynésienne situe le point d'envol des âmes sur la pointe Tata'a qu'elles quittent pour atteindre, au terme de pérégrinations, le monde des origines, ou Te Po. Ce site qui revêt chez des Polynésiens un caractère sacré est, pour une partie importante de sa superficie, resté vierge de toute construction et conserve son caractère naturel. L'intérêt culturel, patrimonial et religieux des lieux a conduit à son inscription à l'inventaire des sites archéologiques, historiques et légendaires des îles du vent annexé à l'arrêté n°694/CM du 7 juillet 2006. Par ailleurs, la loi du Pays du 23 janvier 2014 dispose que l'un des objets de la zone prioritaire d'aménagement et de développement touristique de Mahana Beach, où sont situées les parcelles, est de créer un périmètre de protection de la zone patrimoniale de la pointe Tata'a. Le projet de construction d'un bâtiment R+2 destiné à accueillir quatre suites de l'hôtel Intercontinental géré par la société Tahiti Beachcomber, qui souhaite s'étendre sur les parcelles de la pointe Tata'a dont elle est propriétaire, est de nature, tant en raison de l'ampleur de cette construction qu'en raison de l'usage prévu, à porter atteinte au caractère de ces lieux et à dénaturer un lieu de mémoire et un site naturel dont la préservation a été expressément prévue par le législateur polynésien. Dans ces conditions, le refus d'autoriser cette construction n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article A 114-22 du code de l'aménagement, applicables en l'espèce.
7. Les dispositions de l'article A 114-22 du code de l'aménagement de la Polynésie française, qui suffisent à fonder la décision attaquée, ne subordonnent pas la possibilité de refus qu'elles instituent à l'existence d'une protection particulière. Par suite, la SA Tahiti Beachcomber ne peut utilement faire valoir que la Polynésie française s'est abstenue de classer le site de la pointe Tata'a, ni que le règlement qui précisera les mesures spéciales de protection de la zone, prévu par la loi du Pays du 23 janvier 2014, n'a pas encore été édicté.
Sur le détournement de pouvoir :
8. Le refus d'autoriser la construction d'une annexe hôtelière sur un site d'intérêt culturel et patrimonial particulier ne prive pas la société requérante de son droit de propriété sur les parcelles. Il n'est pas en l'état établi que la décision contestée ne répondrait pas à l'objectif de préservation de l'intérêt patrimonial des lieux et qu'elle serait en réalité destinée à favoriser la réalisation de projets hôteliers concurrents ou à compromettre les possibilités d'extension de l'Hôtel InterContinental. Il n'est pas davantage établi que la lenteur de la mise en oeuvre des procédures de classement et d'édiction du règlement de la zone patrimoniale de la pointe Tata'a, qui est au demeurant sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire, répondrait à la volonté des autorités territoriales de priver la société requérante de tout droit à indemnisation. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tahiti Beachcomber n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Ces conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société requérante. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Tahiti Beachcomber la somme de 1 500 euros à verser à la Polynésie française au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Tahiti Beachcomber est rejetée.
Article 2 : La société Tahiti Beachcomber versera à la Polynésie Française la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tahiti Beachcomber, à la Polynésie française et à la commune de Punaauia. Copie en sera adressée pour information au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
Ch. B...Le président,
M. C...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 18PA03098