Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018, la société Karavel, représentée par la SELARL Lexcase, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du directeur départemental des populations du 14 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article L. 141-1-2 du code de la consommation plafonnait à 15 000 euros le cumul des sanctions administratives, jusqu'à ce que la loi Sapin II revienne sur la règle du non-cumul ;
- à l'époque des faits, antérieurement à la loi du 1er juillet 2016, le consentement par défaut du consommateur n'était sanctionné que par le remboursement des sommes versées et non par une amende administrative ; la sanction prévue par l'article L. 132-22 du code de la consommation ne lui est donc pas applicable ;
- l'application de la sanction au titre d'infractions commises par des sociétés qui ont ultérieurement fusionné avec elle ou qui sont ses filiales méconnait la règle non bis in idem.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2019, le ministre de l'économie et des fiances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Péna, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme d'un contrôle réalisé en février 2016, le directeur départemental de la protection des populations de Paris a dressé, le 17 juin 2016, à l'encontre de la société Karavel qui exerce une activité d'agence de voyages, un procès-verbal constatant le défaut de recueil du consentement exprès du consommateur pour le paiement d'une option supplémentaire pour des prestations offertes sur cinq sites internet. Après avoir recueilli les observations de la société, le directeur départemental, par une décision du 14 décembre 2016, lui a infligé une amende de 50 000 euros et décidé la publication de cette sanction dans la presse. La société Karavel relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la société Karavel critique l'interprétation donnée par les premiers juges aux dispositions de l'article L.141-1-2 du code de la consommation qui limitent la possibilité de cumuler les sanctions, sa contestation porte sur le bienfondé du jugement qui n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité.
Sur le bienfondé du jugement :
S'agissant du moyen tiré du défaut de base de base légale :
3. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. (...). ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Tout manquement à l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 pour une personne physique et 15 000 pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 114-1 et L.114-2 du code de la consommation citées au point précédent que l'amende prévue par l'article L.114-2 sanctionne la méconnaissance de l'obligation, mise à la charge des professionnels par l'article L. 114-1, de recueillir le consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat, et non, comme le soutient la requérante, uniquement le refus de rembourser au consommateur lésé les sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. La décision contestée du 14 décembre 2016, qui sanctionne les procédés commerciaux de la société Karavel qui précochait la case correspondant à la formule d'assurance-voyage la plus chère lors de la phase de paiement, n'est pas dès lors dépourvue de base légale.
S'agissant de la méconnaissance du principe non bis in idem.
5. La décision contestée du 14 décembre 2016 sanctionne la société Karavel pour avoir manqué à son obligation de s'assurer du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat sur cinq sites internet qu'elle exploite : www.karavel.com, www.promovacances.com, www.partirpascher.com, www.abccroisières.com et www.ecotour.com. Si, par une décision du 11 octobre 2016, le directeur départemental de la protection des populations de Paris a également sanctionné la société Skigloo pour des manquements de même nature constatés sur son site www.skigloo.com et la société Un Monde à Deux pour des manquements constatés sur son site www.unmondeàdeux.com, ces deux filiales de la société Karavel ont une personnalité morale distincte de celle de la société mère, et la circonstance que la société Karavel et la société Skigloo aient fusionné en 2018 est indifférente. Par ailleurs les manquements sont également distincts. Le principe non bis in idem qui s'oppose à ce qu'une même personne soit sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits n'a donc pas été méconnu.
S'agissant du moyen tiré de l'impossibilité de cumuler plusieurs sanctions :
6. Aux termes de l'article L. 141-1-2 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits en litige : " VII. _ Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé ".
7. Il résulte de ces dispositions que la limitation du cumul des sanctions au maximum légal le plus élevé n'est applicable qu'aux manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 15 000 euros pour une personne morale. Les manquements relevés à l'encontre de la société requérante, sanctionnés par l'article L. 114-2 du même code, étaient chacun passibles d'une amende ne dépassant pas ce montant maximal. En outre, même s'ils étaient de même nature, ces manquements qui portaient sur des prestations de voyage différentes, offertes à la clientèle sur des sites différents, assorties d'offres d'assurances pour des montants différents étaient distincts. Ils pouvaient dès lors faire l'objet d'amendes séparées dont le montant pouvait être cumulé. Les dispositions de l'article L. 141-1-2 du code de la consommation n'ont donc pas été en l'espèce méconnues.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Karavel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
9. L'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire, les conclusions présentées par la société Karavel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Karavel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Karavel et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental de la protection des populations de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., premier vice-président,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
Ch. A...Le président,
M. B...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°18PA03782