Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1917452 du 1er octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est conforme aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et aux dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne méconnait pas celles de l'article L. 511-10 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête du préfet du Rhône, d'ordonner à ce dernier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et, dans l'attente, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son Conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée préjudicie gravement à l'intérêt de son enfant à l'entretien et l'éducation duquel il établit contribuer et avec lequel il entretient un lien affectif au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et contrevient au jugement du juge aux affaires familiales du 1er octobre 2019 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité nigériane et né le 9 octobre 1981, est entré en France selon ses déclarations courant 2006. Par un arrêté du 7 août 2019 intervenu suite à son interpellation par les services de police lors d'un contrôle d'identité à Lyon, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B....
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2020. Par suite, en l'absence d'urgence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Pour annuler l'arrêté contesté comme ayant méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les circonstances que M. B... résidait en France depuis au moins 2006 et qu'il y avait rencontré une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu une fille née le 5 janvier 2018 à l'entretien de laquelle il participe et qu'il rencontre régulièrement malgré la séparation du couple. Toutefois, il est constant que le séjour de l'intéressé sur le territoire national a perduré en dépit des quatre précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre depuis son arrivée, par des arrêtés des 14 juin 2007, 3 octobre 2009, 27 mars 2011 et du 27 octobre 2017, contre lesquels M. B... a formé des recours qui ont tous été rejetés par des jugements devenus définitifs. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d'une enfant née le 5 janvier 2018 de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de mère d'un autre enfant, français, il n'existe cependant aucune communauté de vie entre M. B... qui réside à Paris, son enfant et la mère de celle-ci qui vivent à Nice. Si M. B... soutient également qu'il participe à l'entretien de sa fille et qu'il lui rend des visites ponctuelles dans le cadre d'un droit de visite médiatisé et bimensuel reconnu par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, il n'établit pas suffisamment les circonstances qu'il invoque et l'intensité des liens dont il se prévaut à la date de l'arrêté contesté du 7 août 2017, en se bornant à produire des récépissés de mandats et quelques billets de train anonymes, le jugement dont il se prévaut, et qui n'est pas produit, ayant été rendu le 1er octobre 2019. Par ailleurs, M. B... ne produit aucun élément susceptible d'établir, de manière significative, son insertion en France dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé au sein de foyers depuis son arrivée sur le territoire national et qu'il ne dispose d'aucun revenu. Il n'établit enfin pas être dépourvu d'attaches au Nigéria où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
5. Le préfet du Rhône est dans ces conditions fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 août 2019 méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... G..., signataire de l'arrêté en litige, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral n°69-2019-048 du 19 juin 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le
20 juin 2019. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, qui manque en fait, ne peut dès lors qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3 du I de son article L. 511-1, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également des considérations de fait propres à la situation particulière de M. B..., en particulier la circonstance qu'il se maintient en situation irrégulière en France en toute connaissance de cause depuis la décision du
8 novembre 2017 par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas suffisamment démontré, ainsi qu'il a été dit au point 4 que le requérant contribuait effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant et de l'intensité de ses liens avec cette enfant à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, pour les motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire vise les textes applicables et notamment le f) du 3 du II de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire en dépit de la décision du 8 novembre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision en litige, qui comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et complet au regard des dispositions sur le fondement desquelles cette décision a été prise.
14. En dernier lieu, si M. B... soutient que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 2019 et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B.... Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n°1917452 du 1er octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- M. E..., premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
MD C...Le président,
M. E...Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre au de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA03111