Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2020, Mme E... et M. C..., représentés par la Selarl Callon Avocat et Conseil, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1714720/6-1 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 12 776,66 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée sur le fondement des articles L. 1142-1 et
L. 1111-2 du code de la santé publique en raison d'une erreur de diagnostic commise à l'occasion de l'examen de leur fils nouveau-né réalisé à l'hôpital Necker le 24 octobre 2015, de la prise en charge défaillante de leur enfant après cet examen, d'un manquement au devoir d'information à l'égard de M. C... à son issue et de l'absence de prise de contact avec le pédiatre prescripteur ; elle l'est également du fait de la prescription d'une IRM, inutile, réalisée le 31 mars 2016 ; elle l'est, enfin, en raison du report à deux reprises de la dernière consultation avec un neurochirurgien ;
- le préjudice consécutif subi par leur fils, F..., né le 24 octobre 2015, au titre des souffrances inutilement endurées doit être réparé à hauteur de la somme de 4 000 euros ; leur préjudice moral respectif s'élève à 4 000 euros et ils sont également fondés à demander l'indemnisation de frais médicaux et des pertes de journées de travail à hauteur de la somme de 766,76 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019, la CPAM de l'Essonne a indiqué à la cour qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... et M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées soient réduites à de plus justes proportions.
Elle fait valoir qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
Par ordonnance du 25 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2015, Mme E... a donné naissance à son premier enfant, F..., à la maternité Sainte-Félicité à Paris, par voie basse et extraction par ventouse. En raison de pleurs incessants du nourrisson dans les heures qui ont suivi la naissance et après avoir constaté une hyperexcitabilité et une contracture de ses muscles, le pédiatre de la clinique a prescrit un examen tomodensitométrique cérébral (scanner) afin de rechercher une éventuelle complication hémorragique intracrânienne. L'examen a été réalisé le jour même de la naissance, au sein du service de radiologie pédiatrique de l'hôpital Necker dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) où l'enfant, accompagné par son père, a été transféré. Un compte rendu de l'examen faisant état d'une " hémorragie méningée importante dans le lobe occipital (plus marquée postérieurement) " a été établi et confié à M. C... en vue de sa remise au médecin prescripteur. Après en avoir pris connaissance, celui-ci a pris contact avec le service de neurochirurgie de l'hôpital Necker. Il lui a alors été indiqué que l'examen révélait en définitive la présence d'un hématome sous-dural peu important nécessitant repos, surveillance, traitement antalgique et la réalisation d'une échographie de contrôle une semaine plus tard. L'évolution clinique du nourrisson a ensuite été favorable, le résultat de l'échographie trans-fontanellaire de contrôle préconisée réalisée le 28 octobre, normal. La mère et l'enfant ont ainsi quitté la maternité, le 30 octobre 2015. Une nouvelle échographie de contrôle a été réalisée le 1er mars 2016 en raison d'une croissance du périmètre crânien légèrement supérieure à la courbe de référence, dont le résultat n'a révélé aucune anomalie. Toutefois, en raison de la croissance rapide du périmètre crânien les jours suivants, un scanner, réalisé le 8 mars, a été prescrit par le pédiatre qui suivait l'enfant, à l'issue d'une concertation avec le chef du service de radiologie de l'hôpital Necker. Cet examen a été jugé normal. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) de contrôle a néanmoins été préconisée en raison d'un petit excès de liquide autour du cerveau et a été réalisée le 31 mars à l'hôpital américain de Paris, à la suite de laquelle Mme E... et
M. C... ont eu rendez-vous avec un neurochirurgien pédiatrique de l'hôpital Necker, le
18 mai suivant. Il leur a alors été indiqué que, si leur enfant avait subi une hémorragie méningée, l'élargissement constaté des espaces péri-cérébraux allait se résorber en quelques mois, que son développement psychomoteur était normal, la fontanelle souple, et que seul un contrôle régulier du périmètre crânien était justifié, aucun suivi neurochirurgical n'étant nécessaire. L'évolution ultérieure de l'enfant a ensuite été favorable et son développement psychomoteur normal. Le
21 octobre 2016, Mme E... et M. C... ont adressé une réclamation préalable indemnitaire à l'AP-HP. Après enquête interne, leur demande a été rejetée le 4 août 2017. En qualité de représentants légaux de leur fils, mineur, et en leurs noms propres, Mme E... et M. C... ont alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation de l'établissement public de santé au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées par leur fils, de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et de la somme de 766,76 euros au titre de frais médicaux jugés inutiles et de la perte de journées de travail. La CPAM de l'Essonne est intervenue à l'instance pour demander le remboursement de ses débours, soit la somme de 860,39 euros. En cours de procédure au fond, Mme E... et M. C... ont demandé au juge des référés de désigner un expert judiciaire. Ce dernier, le docteur D..., pédiatre, a déposé son rapport le 4 octobre 2018. Mme E... et M. C... interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2019 portant rejet de leurs demandes indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
3. Les requérants soutiennent, en premier lieu, qu'une erreur de diagnostic a été commise à l'issue de l'examen réalisé à l'hôpital Necker le 24 octobre 2015, une hémorragie méningée ayant été diagnostiquée au lieu d'une hémorragie sous durale. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'expertise, qu'il est difficile de distinguer les deux formes d'hémorragies en fonction de l'endroit où se situe le liquide dans le crâne, la limite entre les deux zones étant difficiles à identifier, et qu'une telle erreur a été en tout état de cause sans incidence, dès lors que la prise en charge et la conduite à tenir en présence des deux types d'hémorragies est identique. Aucune faute de ce chef n'est en conséquence caractérisée.
4. Mme E... et M. C... exposent, en second lieu, que l'interne en radiologie a ensuite commis une faute en n'expliquant pas de vive voix à M. C..., auquel a été remis le compte rendu, quels étaient les résultats du scanner, en ne contactant pas le pédiatre prescripteur et en ne demandant pas l'avis d'un neurochirurgien pédiatrique. Pour autant, outre qu'à l'issue de l'examen, il n'appartenait pas à l'interne en radiologie de délivrer directement des explications au père de l'enfant, il résulte de l'instruction que le compte-rendu de l'examen et son interprétation ont bien été in fine communiqués au pédiatre prescripteur de la clinique où était né l'enfant dans la demi-journée par l'intermédiaire de M. C.... Ce pédiatre prescripteur a ainsi été mis en mesure de recueillir immédiatement des précisions et l'avis d'un neurochirurgien, d'en faire part à M. C... et de le rassurer sans délai. Aucun manquement ne saurait en conséquence être imputé aux médecins de l'AP-HP dès lors que les informations requises ont été communiquées en définitive à leur destinataire.
5. En troisième lieu, si Mme E... et M. C... reprochent aux praticiens de l'hôpital Necker de ne pas avoir gardé le père et l'enfant, aucune faute ne saurait être regardée comme établie de ce chef dès lors que ces derniers devaient regagner immédiatement la clinique au sein de laquelle, au vu des résultats de l'examen, la prise en charge du nourrisson allait sans discontinuité se poursuivre.
6. En quatrième lieu, Mme E... et M. C... font grief aux médecins de l'hôpital Necker d'avoir prescrit une IRM réalisée le 31 mars 2016, inutile, source de souffrances pour l'enfant, de prolongation de l'incertitude et de frais pour ses parents. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'expertise, que si l'indication de procéder à cet examen - au demeurant indolore, non invasif et sans irradiation - n'était pas nécessaire, en présence de liquide subsistant dans le cerveau, son indication n'en était pas moins pertinente, et de nature à rassurer les parents.
7. En dernier lieu, si Mme E... et M. C... reprochent à l'AP-HP d'avoir reporté à deux reprises la dernière consultation avec le neurochirurgien, c'est encore à bon droit que les premiers juges ont estimé, qu'en l'absence d'urgence et alors que des informations rassurantes avaient déjà été transmises aux requérants par courriel, le report de la consultation avec le neurochirurgien pédiatrique de l'hôpital Necker en raison de son programme opératoire n'était pas fautif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et de M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme E... et de M. C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... et de M. C... le versement d'une somme à l'AP-HP sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... et de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Une copie en sera adressée à M. H... D..., expert.
Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président,
Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
La rapporteure,
M-D. A...Le président,
I. LUBENLe greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 08PA04258
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N° 19PA002977