Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 août 2021 sous le numéro 21PA04747, M. B..., représenté par Me Atger, demande à la Cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 juin 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Atger, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
6°) en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu sans considération de deux certificats médicaux versés au débat avant la clôture de l'instruction, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, et est en contradiction complète avec les diagnostics établis par les professionnels de santé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque en cas de retour en Italie ;
- sa situation personnelle justifie que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du même règlement.
II. Par une requête enregistrée le 20 août 2021 sous le numéro 21PA04748, M. B..., représenté par Me Atger, demande à la Cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris, ainsi que de l'arrêté du 23 juin 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat,
Me Atger, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du tribunal risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et il apparaît que des moyens sérieux sont susceptibles de justifier son annulation ;
- le tribunal n'a pas pris en considération l'intégralité des pièces versées ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque encouru en cas de retour en Italie ;
- sa situation personnelle justifie que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
8 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., ressortissant togolais né le 31 décembre 1986 à Kara, relève appel du jugement du 30 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juin 2021 portant décision de transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la requête n° 21PA04747 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B... fait valoir que le jugement ne fait pas référence aux deux attestations produites le 16 juillet 2021, faisant état de l'importance des troubles médico-psychologiques dont il souffre. Toutefois, cette circonstance relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif.
5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. M. B... fait valoir que l'embarcation sur laquelle il se trouvait pour traverser la mer Méditerranée a fait naufrage sur les côtes italiennes, entraînant le décès de nombreuses personnes avant l'intervention des secours, qu'il a développé un stress post traumatique nécessitant une prise en charge et qu'il est, enfin, impossible pour lui, en raison de son traumatisme, d'être traité en Italie, où aucune prise en charge psychologique ne lui a été proposée. Il ressort des documents médicaux produits par M. B... que celui-ci présente un syndrome de stress post-traumatique massif et des troubles anxio-dépressifs nécessitant un suivi psychothérapique, pour lequel il consulte le docteur C... depuis le 8 juillet 2021. Toutefois, alors que l'attestation établie le 5 juillet 2021 par Mme D... indique qu'une évaluation approfondie ne doit se mettre en place que dans les semaines qui viennent, les pièces produites par le requérant sont insuffisamment probantes s'agissant, d'une part, du lien entre l'Italie et ce syndrome de stress post-traumatique, d'autre part, de la potentielle détérioration significative et irrémédiable de son état de santé en cas de transfert vers ce pays. Enfin, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement des soins requis par son état de santé en Italie, alors qu'il y a par ailleurs été hospitalisé durant trois semaines, durant le mois de février 2021, en raison de brûlures. Il s'ensuit que le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de fait, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la requête N° 21PA04748 :
9. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête
n° 21PA04748.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
Le président-rapporteur,
I. A...L'assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04747 - 21PA04748