Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...soutient que :
- le retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique est intervenu au-delà du délai de recours contentieux ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, le ministre ne caractérisant notamment pas l'illégalité qui frapperait la décision implicite de rejet et qui l'aurait conduit à la retirer ;
- le ministre a commis une erreur dans l'interprétation des faits qui lui étaient soumis ; leur gravité n'est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2017, la société FNAC SA, représentée par la SCP Fromont Briens, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MmeD..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fnac SA soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme D...n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2017, le ministre chargé du travail conclut au rejet de la requête et s'associe aux écritures de la société FNAC SA.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena ;
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant les intérêts de la société FNAC SA.
1. Considérant que Mme D...a été recrutée le 6 décembre 1999 par la société FNAC en qualité de comptable et détenait, depuis le 14 février 2013 et au moment des derniers faits litigieux, le mandat de déléguée du personnel titulaire ; que le 20 juin 2014, la société FNAC a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute de Mme D...pour refus délibéré de se présenter à son entretien annuel d'évaluation le 26 mars 2014 et refus répété et sans motif légitime d'effectuer une tâche relevant de son emploi avec des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service comptabilité ; que, par une décision du 23 septembre 2014, l'inspecteur du travail a confirmé la décision implicite née le
23 août 2014 de refus d'autorisation de procéder au licenciement ; que, par une décision du
26 mai 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rapporté sa décision implicite née le 25 mars 2015 rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 23 septembre 2014 de l'inspecteur du travail, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de MmeD... ; que par le jugement attaqué du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la requête de Mme D...tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 26 mai 2015 ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...reconnaît avoir refusé de manière répétée, entre le mois de juillet 2013 et celui de juin 2014, d'effectuer une tâche, en méconnaissance d'une consigne donnée par son employeur et avoir également refusé de se présenter à son entretien professionnel le 26 mars 2014 ; que s'agissant du refus de numériser des factures, il n'est pas contesté que, quand bien même cette mission ne représentait qu'une heure de travail toutes les cinq semaines, autrement dit une modification minime des conditions de travail de la salariée, elle n'était pas prévue par son contrat de travail ; que ce n'est en effet qu'en avril 2014, qu'a été publiée une note intitulée " rappel de l'organisation du service " filiales " " prévoyant qu'il incombait aux comptables de scanner et de procéder à la validation de la reconnaissance des zones de scanning de ces factures, à tour de rôle, selon un planning préalablement établi par la direction, soit postérieurement aux refus opposés par MmeD... ; que, dans ces conditions, à supposer qu'elle puisse être considérée comme un manquement fautif de la salariée à ses obligations contractuelles, une telle attitude, même cumulée au refus de se présenter à son entretien annuel avec son supérieur hiérarchique qu'elle explique par la circonstance que ce dernier aurait en tout état de cause été " faussé " par les refus en question, n'est pas, en tout état de cause, d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement prise à son encontre, à l'égard de laquelle le comité d'entreprise avait d'ailleurs émis un avis unanimement défavorable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé d'annuler la décision du 26 mai 2015 par laquelle le ministre chargé du travail a rapporté sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 23 septembre 2014 de l'inspecteur du travail, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Mme D...;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société FNAC SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société FNAC SA une somme de 3 000 euros à verser à Mme D...au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2016 et la décision du 26 mai 2015 par laquelle le ministre chargé du travail a rapporté sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 23 septembre 2014 de l'inspecteur du travail, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de MmeD..., sont annulés.
Article 2 : la société FNAC SA versera à Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société FNAC SA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la société FNAC SA et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA00132