Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2017, et des mémoires enregistrés les 15 février et 9 mars 2018, M. C...A..., représenté pas la SCP Monod-Colin-Stoclet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2016 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé, s'agissant notamment de la méconnaissance des règles de prospects et de l'enclavement ;
- le tribunal a procédé sans y avoir été invité par l'administration à une substitution de motifs ;
- le permis n'ayant pas été délivré sur la base d'indications frauduleuses, et en l'absence de manoeuvres, l'administration ne pouvait pas constater la caducité ;
- la non-conformité au permis de construire des travaux réalisés n'en affecte pas la légalité ;
- les renseignements fournis n'étaient ni insuffisants, ni erronés ;
- la construction n'a pas vocation à être habitée mais reste un local de pêche ;
- les règles de prospects ont été respectées et la construction n'est pas enclavée ;
- la servitude de curage ne peut pas lui être opposée ;
- il a été autorisé à occuper le domaine public ;
- la cour ne saurait faire droit à la substitution de motif demandée par l'administration qui entend désormais fonder sa décision sur les insuffisances du dossier.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2018, la Polynésie Française représentée par Me B...F...conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier, la motivation critiquée n'ayant servi au tribunal qu'à faire reste de droit ;
- la parcelle qui était enclavée et ne respectait pas le plan de prévention des risques naturels était inconstructible, seuls des travaux d'entretien courant étant autorisés ;
- elle ne respectait pas les limites séparatives en termes de prospect et les limites de la servitude de curage ;
- M. A...a volontairement induit en erreur l'administration sur la destination de la construction et l'ampleur des travaux ;
- la demande ne comportait pas l'ensemble des documents prévus par l'article A 114-6 du code de l'aménagement en Polynésie française, exigibles en cas de construction nouvelle mais non de rénovation de l'existant ;
- elle comportait des renseignements erronés quant à la superficie de la construction.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2018.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2018 :
- le rapport de M. Bernier, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant M.A....
La cour a pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2018, déposée pour M.A....
1. Considérant que par arrêté du 3 août 2010, M. A...a été autorisé par le gouvernement de la Polynésie française à occuper à titre temporaire plusieurs parcelles du domaine public maritime sur la commune de Tumaraa, et notamment un remblai sur le littoral en vue de lui permettre de " régulariser l'implantation d'un bungalow ", et divers emplacements du rivage destinés à l'implantation d'un ponton, de pilotis et d'une descente de bateau ; que le permis de travaux du 20 septembre 2010 et le certificat de conformité du 31 janvier 2011 ont régularisé l'implantation sur le remblai d'une " cabane de pêcheur de 27 m2 " ;
2. Considérant que le 7 avril 2015, M. A...a sollicité une autorisation de travaux immobiliers n°15-118 portant sur la " rénovation de la cabane du pécheur " ; que cette autorisation de travaux a été accordée le 2 juin 2015 ; que les travaux ont commencé aussitôt ;
3. Considérant qu'une visite d'un agent contrôleur sur le site le 18 juin 2015 a révélé que les travaux en cours, et non encore achevés, ne correspondaient pas aux travaux annoncés et qu'ils étaient incompatibles sur quatre points avec des prescriptions du code de l'aménagement ; qu'à la suite de quoi, l'administration a prononcé la suspension des travaux le 22 juin 2015 et a demandé à M. A...de produire, en vue de compléter l'instruction, un plan de délimitation du domaine public routier et fluvial, un plan d'implantation par rapport aux limites de propriété, ainsi que toutes les précisions utiles quant à la destination de la construction ; que M. A...a par ailleurs été informé que l'avis de la cellule chargée de la prévention des risques naturels serait sollicité ; que les plans demandés, assortis de plusieurs correspondances, ont été adressés à l'administration entre le 18 et le 30 juin 2015 ;
4. Considérant que, dans le même temps, M. A...a été informé par l'administration, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2015, que sa voisine, Mme D...avait demandé le retrait de l'autorisation de travaux du 2 juin 2015 ; qu'à cette correspondance était joint un état détaillant les non-conformités à la réglementation d'urbanisme alléguées par cette plaignante ; que l'administration a enjoint à M. A...de reprendre contact avec elle en vue de lui communiquer tous les éléments nécessaires au règlement de cette affaire ; que cependant, M. A...s'est abstenu d'aller récupérer ce courrier recommandé malgré l'avis de passage dont il était destinataire ;
5. Considérant que M. A...n'ayant pas fourni à l'administration les éléments complémentaires qui lui avaient été demandés le 26 juin 2015, le ministre de l'équipement, de l'urbanisme, et des transports terrestres et maritimes de Polynésie française, a, par décision du
16 juillet 2015, retiré l'autorisation de construire qui lui avait été délivrée le 2 juin 2015 ;
6. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de retrait ;
Sur la régularité du jugement :
7. Considérant que M. A...qui soutient que le juge de première instance a irrégulièrement opéré une substitution de motif, doit, en réalité, être regardé comme critiquant la substitution de base légale, irrégulière et infondée, à laquelle il a été procédé ;
8. Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui s'est mépris sur la portée de la décision du 16 juillet 2015, l'administration n'a pas entendu constater la caducité de l'autorisation de construire qu'elle avait délivrée à M. A...le 2 juin 2015 en faisant application des dispositions du troisième alinéa de l'article LP 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française aux termes desquelles " l'autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés " ; qu'il ressort au contraire des termes clairs de la décision contestée qu'elle a retiré purement et simplement cette autorisation en faisant application des règles générales qui régissent le retrait d'un acte administratif ; que si dans son mémoire en défense du 1er février 2016, le président du gouvernement de Polynésie française avait cité les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article LP 114-6, il ne ressort pas de son argumentation que celles-ci fondaient la décision de retrait ni que l'administration ait entendu, dans le cadre du développement dans lequel s'insérait cette citation, demander aux premiers juges de procéder à une substitution de base légale ; qu'en tout état de cause, ces dispositions étaient insusceptibles de fonder légalement la décision du
16 juillet 2015, la caducité d'un acte ne pouvant être regardée comme équivalant à un retrait, lequel fait rétroactivement disparaitre l'acte de l'ordre juridique ; que par suite, M. A...est fondé à soutenir qu'en procédant à une substitution de base légale en méconnaissance du contradictoire, le tribunal administratif de Polynésie française a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit dès lors être annulé ;
9. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Polynésie Française ;
Sur le bien-fondé du jugement :
10. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
11. Considérant que pour retirer, par la décision contestée du 16 juillet 2015, l'autorisation qu'elle avait accordée le 2 juin 2015, l'administration s'est fondée sur le seul motif que M. A...n'avait pas donné suite à la demande de renseignements complémentaires qu'elle avait formulée le 26 juin 2015 en sorte qu'elle puisse se prononcer sur le litige l'opposant à MmeD... ; que l'instruction de la demande d'autorisation étant close depuis que celle-ci avait été délivrée le 2 juin 2015, le silence gardé par M. A...sur cette demande de renseignements n'était pas de nature à entacher l'autorisation de travaux d'illégalité et ne pouvait, par suite, justifier son retrait ;
12. Considérant cependant que le gouvernement de Polynésie française a fait valoir en première instance et en appel que l'autorisation accordée le 2 juin 2015 l'avait été sur la base d'un dossier de demande incomplet qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'ancien article
A 114-6 du code de l'aménagement alors applicable, et qu'il comportait des indications tronquées ou inexactes qui l'avaient induit en erreur tant sur la destination effective de la construction projetée que sur l'ampleur des travaux ; qu'en développant cette argumentation à titre principal, à laquelle M. A...a été mis à même de répondre et à laquelle il a d'ailleurs expressément répondu, notamment dans son mémoire du 15 février 2018, l'administration doit être regardée comme demandant explicitement au juge de substituer au motif figurant dans sa décision celui tiré du caractère incomplet et inexact du dossier de la demande au vu duquel elle a statué ;
13. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
14. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
15. Considérant que le dossier de demande déposé par M. A...le 7 avril 2015 comportait le formulaire réglementaire, un plan au sol de la construction, des croquis tenant lieu de plan de coupe et une représentation des façades, accompagnés d'une lettre explicative précisant le contenu des travaux de " rénovation de la cabane de pêcheur " ; que, de cette présentation des travaux, destinés selon M. A...à remplacer " les bois pourris complètement termités ", l'administration pouvait inférer que la seule modification substantielle apportée à l'existant consistait dans le remplacement du toit à deux pentes par un toit à quatre pentes, étant entendu, ainsi que le précisait le pétitionnaire, que " pour rester dans les limites des murs existants la surface habitable ne serait pas augmentée " ; que le formulaire, au demeurant, ne faisait état que d'une " surélévation ", dont la nature n'était pas précisée mais qu'il y avait lieu de lier à la nouvelle configuration de la toiture ; que l'autorisation a donc été accordée sur la base de ces éléments imprécis, qui conduisaient le service instructeur à penser que la cabane de pêcheur " rénovée ", dont les éléments dégradés seraient simplement remplacés, ne différerait pas substantiellement de l'édicule dont la construction avait été régularisée en 2010 ; que cependant les indications figurant dans la lettre explicative et dans le formulaire ne correspondaient pas aux éléments graphiques, et notamment au croquis des façades qui suggéraient que seraient créées de larges baies vitrées, plus appropriées pour une résidence à usage permanent d'habitation que pour un abri destiné à entreposer du matériel de pêche et à permette le couchage occasionnel du pêcheur ; qu'elles ne correspondaient pas davantage au plan de coupe dont pouvait se déduire la création d'un étage d'une hauteur de 3,40 mètres sous un toit dont la hauteur au faite était portée à 8 mètres, et au plan au sol à partir duquel pouvait se calculer une surface habitable supérieure à 120 m2 alors que la superficie de l'édicule régularisé en 2010 n'était pas censée excéder 27 m2 ; qu'ainsi, les données figurant dans les éléments graphiques contredisaient les indications contenues dans la lettre explicative et dans le formulaire ; que, par ailleurs, la demande ne comportait pas l'ensemble des éléments requis par l'article A 114-6 du code de l'aménagement alors applicable et notamment un plan de situation, un plan de masse où auraient figuré les limites du terrain, l'implantation des constructions projetées, celles à démolir, les constructions voisines, les voies de desserte et leur raccordement au domaine public, le tracé des réseaux existants, et le raccordement à un dispositif d'assainissement ; que la circonstance que le plan de masse et le plan de situation aient été produits postérieurement à la délivrance de l'autorisation est à cet égard indifférente ; qu'ainsi les omissions, inexactitudes et insuffisances entachant un dossier dont la présentation était délibérément ambiguë ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; que la circonstance que les insuffisances du dossier de demande ne se seraient révélées qu'après le début des travaux, après une visite sur place d'un agent contrôleur et des plaintes de voisins, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur ces omissions et inexactitudes pour retirer un permis de construire qui, eu égard au contenu du dossier sur lequel elle avait statué, était entaché d'illégalité ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait retiré le permis de construire si elle s'était fondée sur le motif tiré des omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier de demande, et non sur celui tiré du silence gardé par M. A...sur la demande de renseignements complémentaires qu'elle lui avait enjoint de produire postérieurement à la délivrance de l'autorisation de construire ; qu'il y a donc lieu dans les circonstances de l'espèce de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive pas
M. A...d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le retrait de l'autorisation de construire délivrée à M. A...n'est pas entaché d'illégalité ; que ce retrait n'étant pas fondé sur un défaut de conformité du projet à la réglementation applicable mais sur les insuffisances du dossier de demande, les moyens tirés de ce que les travaux réalisés seraient conformes à ceux autorisés, de ce que les règles de prospects n'auraient pas été méconnues, de ce que la construction ne serait pas enclavée, de ce qu'elle ne serait pas exposée aux risques naturels et qu'une servitude de curage ne pouvait lui être opposée sont inopérants ; que le retrait étant intervenu dans le délai prévu au point 10, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur le point de savoir si les insuffisances, inexactitudes et omissions du dossier de demande présentaient en l'espèce le caractère d'une fraude ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 6 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Polynésie Française et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au président du gouvernement de la Polynésie française.
Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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17PA00816