Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2017, M.C..., représenté par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au président de la région Ile-de-France d'ordonner le remboursement des avantages attachés à la nomination de Mme A...et de faire application de la règle du service fait compte tenu de l'absence de missions réelles confiées à Mme A...;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, pour insuffisance de mention de visas des textes applicables, d'autre part, pour insuffisance de motivation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la région Ile-de-France ne devait pas procéder à une procédure de recrutement séparée pour les fonctionnaires et pour les contractuels ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 car la région n'établit pas qu'aucun des candidats fonctionnaires n'avaient les compétences requises pour occuper le poste concerné ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, la région Ile-de-France, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à MmeA..., laquelle n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me F...pour M.C...,
- et les observations de Me B...pour la région Ile-de-France.
1. Considérant que la région Ile-de-France a procédé en juillet 2015 à une réorganisation des services de la direction des affaires internationales et européennes de l'Unité des affaires internationales et européennes, comprenant notamment la requalification du service " affaires européennes " en service " Actions européennes " et la création pour cette entité d'un poste de chef de service ; qu'en vue de pourvoir ce poste, une procédure de recrutement a été mise en oeuvre, à l'issue de laquelle la candidature de Mme D...A..., précédemment chargée de mission à la direction des financements européens, a été retenue ; que M.C..., attaché territorial, qui s'était également porté candidat, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le président de la région Ile-de-France a nommé Mme A...sur ce poste ; que M. C...relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par la Région Ile-de-France :
2. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la région Ile-de-France, M. C... a bien demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 octobre 2015 par lequel le président de la région Ile-de-France a nommé Mme D...A...au poste de chef de service " Actions européennes " au sein de l'unité Affaires internationales et européennes du conseil régional d'Ile-de-France et avait donc bien assorti sa demande de conclusions explicites ; que, d'autre part, la région Ile-de-France a produit elle-même la décision attaquée ; que les fins de non-recevoir opposées en première instance par la région Ile-de-France doivent donc être écartées ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs fonctionnaires ont présenté leur candidature au poste de chef du service " Actions européennes " ; que, d'une part, l'emploi concerné qui concernait des tâches administratives classiques et un encadrement de quatre agents n'exigeait pas des compétences techniques spécifiques ; que la nature des fonctions ne pouvait donc pas justifier, en l'espèce, le recours au recrutement d'un agent contractuel ; que, d'autre part, la région Ile-de-France n'établit pas que les fonctionnaires qui s'étaient portés candidats étaient tous dépourvus d'expérience en matière d'encadrement alors qu'au demeurant l'encadrement de quatre agents n'exige pas nécessairement des qualités managériales très prononcées ; que la région Ile-de-France n'établit pas non plus que les besoins des services justifiaient le recours au recrutement d'un agent contractuel ; que, dès lors, M. C...est fondée à soutenir qu'en nommant Mme D...A...au poste de chef de service " Actions européennes ", le président de la région Ile-de-France a méconnu l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens relatifs à son bien fondé, que M. C...est fondé à demander l'annulation de ce jugement et de la décision du 13 octobre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de recrutement de Mme A...présentait un caractère fictif ou frauduleux ; que, dès lors, les conclusions de M. C... tendant à ce que la Cour enjoigne au président de la région Ile-de-France d'ordonner le remboursement des avantages attachés à la nomination de Mme A...et de faire application de la règle du service fait compte tenu de l'absence de missions réelles confiées à Mme A...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la région Ile-de-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 1518686/2-1 du 17 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 13 octobre 2015 du président de la région Ile-de-France nommant Mme A...au poste de chef de service " Actions européennes " sont annulés.
Article 2 : La région Ile-de-France versera une somme de 1 500 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la région Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à la région Ile-de-France et à Mme D...A....
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00923