Résumé de la décision
M. C..., ressortissant algérien, a déposé une requête pour annuler un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Il invoquait un contrat de travail et une atteinte à sa vie privée et familiale. La cour administrative a confirmé le jugement en écartant ses moyens, considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il ne justifiait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, autorisant ainsi le maintien de l'arrêté contesté.
Arguments pertinents
1. Erreur de plume : Bien qu'une référence erronée à un article inexistant dans le Code du travail ait été relevée (article R. 5222-20 au lieu de R. 5221-20), cela a été jugé comme n'ayant pas d'impact sur la régularité du jugement. La cour indique que "cette erreur de plume est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement".
2. Motivation de l'arrêté : La cour a reconnu que les considérations de fait et de droit étaient adéquatement exposées dans l'arrêté contesté. Elle écarte donc le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ; elle affirme que "le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges".
3. Accord franco-algérien : En ce qui concerne le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, la cour constate que M. C... n'avait pas présenté un contrat de travail valablement visé par les autorités françaises. Elle souligne que l'avis défavorable de la direction régionale du travail sur un contrat antérieur et l'absence de validation pour le contrat avec une autre société constitue un motif suffisant à l’absence de droit au titre de séjour.
4. Droit à la vie privée : La cour argumente que l'obligation de quitter le territoire n’a pas porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée de M. C..., soulignant que sa situation familiale pouvait se poursuivre en Algérie. Elle stipule que "rien ne s'oppose à ce que leur vie commune et la scolarité de leurs enfants se poursuivent dans leur pays d'origine".
Interprétations et citations légales
1. Aspect juridique lié à l'erreur de citation de l'article : La cour a pris note de l'erreur concernant l'article du Code du travail mais a considéré que cela n'invalidait pas les raisons du jugement. Cela reflète une certaine souplesse dans l'application des règles procédurales lorsqu'il ne s'agit pas d'une méconnaissance substantielle des droits des parties.
2. Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : La décision souligne la nécessité pour les ressortissants algériens de disposer d'un contrat de travail validé pour l'accès à un titre de séjour, comme stipulé dans le b) de l'article 7. Ce dernier précise que "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée (...) reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an".
3. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : La cour a appliqué strictement cette protection des droits à la vie privée. Elle se réfère à cet article lorsqu'elle juge le moyen tiré de sa violation par l'obligation de quitter le territoire. La décision précise que "l'arrêté attaqué (...) n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale".
En conclusion, la cour a validé le jugement du tribunal administratif en rejetant les arguments de M. C..., exposant ainsi la nécessité de la conformité aux exigences administratives mais aussi l'analyse considérant les droits relatifs à la vie privée dans le cadre de l'immigration.