Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA02573, le 11 mai 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 881 172,43 euros en réparation de son préjudice de carrière pour la période comprise entre le 11 octobre 2018 et le 31 décembre 2020 ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme correspondant au différentiel entre ses revenus annuels nets et la somme de 406 648 euros correspondant à ses revenus nets moyens sur la période comprise entre 2014 et 2018 pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2021 et le 11 octobre 2022 après application du taux de perte de chance.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire, en violation de l'article L. 5 du code de justice administrative, dès lors que ni le mémoire de
M. B... produit le 17 février 2021, ni les pièces demandées par le tribunal à ce dernier et qu'il a produites le 18 février 2021, n'ont été communiquées au garde des sceaux ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un lien direct et certain entre la faute commise par l'Etat et le préjudice subi par M. B... alors que, comme l'a jugé la Cour administrative de Paris dans l'arrêt du 19 février 2021, dès lors que la décision de refus d'agrément de M. C... aurait pu être légalement prise au terme d'une procédure régulière, l'illégalité fautive de la décision du 22 octobre 2017 n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à réparation ;
- M. B... ne justifie pas l'existence d'une perte de chance de retrouver des fonctions lui permettant de percevoir des revenus comparables à ceux qu'il percevait, alors qu'en deux ans, il n'a entamé aucune démarche sérieuse en vue de trouver des fonctions de notaire exerçant ; en effet, il n'a fait que trois demandes de nomination dans les zones de Nice, Menton et Paris, zones les plus attractives dans lesquelles il avait le moins de chance d'être tiré au sort et aucune dans les 27 zones d'installation libre ; il n'a apporté aucune preuve qu'il aurait engagé des pourparlers afin de s'associer à un notaire exerçant, ni qu'il aurait effectué des démarches en vue d'exercer en qualité de notaire salarié ; ainsi, compte tenu de son expérience et du capital dont il disposait avec l'indemnité perçue et en l'absence de toute procédure judiciaire ou disciplinaire à son encontre, M. B... aurait pu être nommé notaire titulaire d'un office à créer ou notaire associé d'une société titulaire d'un office existant, ou encore notaire salarié au sein d'un office existant ; M. B... n'établit pas la réalité des démarches qu'il aurait entreprises en vue de son recrutement en qualité de notaire salarié, alors qu'il n'est actuellement que notaire assistant, dès lors que plus de 200 emplois de notaires salariés sont à pourvoir et qu'il n'a posé qu'une seule candidature dans la zone de Paris dans le cadre du recrutement des 250 notaires libéraux à nommer dans les deux années à venir dans le cadre de la nouvelle carte, et qu'il a déposé sa demande le 6 octobre 2021 soit quatre jours après le délai lui permettant de participer au tirage au sort ;
- M. B... n'a apporté aucun élément de preuve de l'existence d'un préjudice moral ; il n'a en particulier apporté aucun élément précis relatif à la suspicion dont il ferait l'objet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 30 novembre 2021, ainsi qu'un mémoire en duplique enregistré le 14 décembre 2021, M. B... représenté par Me Levy conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement est régulier et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA02575, le 11 mai 2021 le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que dans le cas où la Cour annulerait le jugement attaqué, M. B... serait dans l'impossibilité de reverser la somme de 886 172,43 euros que le tribunal a condamné l'Etat à lui verser et le risque de perte définitive de cette somme justifie que la Cour ordonne, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2021, M. B... représenté par Me Levy conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levy, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2007, le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé M. B..., notaire en résidence à Paris 14ème, en remplacement de Me A.... Par une décision du 28 septembre 2016, le Conseil d'État a annulé cet arrêté à compter du 28 juin 2017. Par un courrier du 20 juin 2019, reçu le 21 juin 2019, M. B... a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes commises par l'État ayant conduit à l'annulation de sa nomination. En l'absence de réponse à sa demande d'indemnisation, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser une somme totale de 6 454 585 euros en réparation de ses préjudices. Par une première requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de
881 172,43 euros en réparation de son préjudice de carrière pour la période comprise entre le
11 octobre 2018 et le 31 décembre 2020 ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de la notification du jugement et que, d'autre part, il a condamné l'État à lui verser annuellement une somme correspondant au différentiel entre ses revenus annuels nets et la somme de 406 648 euros correspondant à ses revenus nets moyens sur la période comprise entre 2014 et 2018 pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2021 et le 11 octobre 2022 après application du taux de perte de chance. Par une seconde requête, le garde des sceaux, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les deux requêtes du garde des sceaux sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête n°21PA02573 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-1-1 du même code : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. (...) ".
4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que la formation de jugement a adressé à M. B... le 18 février 2021, soit le jour de l'audience, une demande écrite de pièces en vue de compléter l'instruction, " constatant qu'après vérification, seuls les bulletins des mois de novembre et décembre 2020 ont été fournis à la juridiction ", sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative et qu'en réponse à cette demande, l'intéressé a produit le jour même ses bulletins de salaire pour l'année 2020 qui n'ont pas été communiqués au garde des sceaux. Il ressort également du jugement attaqué que le tribunal s'est appuyé sur ces documents au point 13 du jugement attaqué qui constate que : " Pour l'année 2020, la production des bulletins de salaires de l'intéressé fait apparaître des revenus nets d'un montant de 15 000 euros ". Dans ces conditions, l'absence de communication de cette production au ministre de la justice a entaché le jugement attaqué d'une violation du principe du respect du contradictoire. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre branche du moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement, qu'il y a lieu d'annuler ce dernier et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par
M. B... devant le tribunal administratif.
Sur la responsabilité de l'Etat :
5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 22 octobre 2007 nommant M. B... comme notaire en résidence à Paris 14ème en remplacement de M. A..., n'a été annulé par une décision du 28 septembre 2016 du Conseil d'État que par voie de conséquence de l'annulation, pour irrégularité procédurale, de la décision du garde des sceaux refusant de nommer M. C... à ce même poste. Cette faute est donc la cause exclusive de la privation de M. B... de son activité de notaire au sein de l'office que lui avait cédé M. A.... Par suite, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, il existe un lien direct et certain entre la faute commise par l'État et les préjudices allégués par M. B....
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice d'indisponibilité de l'office :
6. En premier lieu, M. B... demande l'indemnisation du préjudice de dépréciation et d'indisponibilité de son office notarial et soutient que les conclusions du rapport d'expertise indépendant Cabinet Sologest Audit et Conseil du 6 septembre 2018, établissent que la valeur moyenne de cet office était évaluée à 1 430 000 euros, somme de laquelle il convient de déduire le montant de l'indemnité de 874 000 euros fixée dans l'arrêté du 16 janvier 2018 déclarant vacant son office, qui lui a été effectivement versée, soit un préjudice s'élevant à la somme de 556 000 euros. Toutefois, la valeur de l'office en cause a fait l'objet d'un calcul par la chambre des notaires le 15 janvier 2018, selon le système de coefficient en usage dans la profession de notaire, en prenant en compte la moyenne du chiffre d'affaires retraité sur les cinq dernières années, à laquelle la chambre a appliqué un coefficient de 0,80. Elle a ensuite retenu la moyenne des résultats professionnels retraités sur les cinq dernières années, à laquelle elle a appliqué un coefficient de 2,50. Elle a enfin calculé la valeur de l'office en pondérant ces deux méthodes. En se bornant à produire un rapport d'expertise faisant état d'une évaluation supérieure de la valeur de son office, M. B... n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la méthode retenue par le garde de sceaux, en lien avec la chambre des notaires, selon le système de coefficient en usage dans la profession, aboutirait à une sous-évaluation manifeste de sa valeur. Dans ces conditions, faute d'apporter des éléments probants de nature à établir que la méthode retenue par la Chancellerie serait inadéquate, M. B... n'est pas fondé à obtenir une indemnité supplémentaire à raison de la déclaration de vacance de son office.
En ce qui concerne le préjudice de perte de revenus :
7. En deuxième lieu, M. B... demande l'indemnisation de la baisse de ses revenus résultant de la perte de l'exploitation de son office.
8. D'une part, le garde des sceaux soutient que M. B... n'établit pas l'existence d'un tel préjudice et d'aucune perte de chance de retrouver des fonctions lui permettant de percevoir des revenus comparables à ceux qu'il percevait lorsqu'il était notaire dans le 14ème arrondissement de Paris dès lors qu'en deux ans, il n'a entamé aucune démarche sérieuse en vue de trouver des fonctions de notaire exerçant. Il résulte de l'instruction que M. B... s'est inscrit au tirage au sort pour l'attribution de son propre office déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux du 16 janvier 2018 et a été classé 56ème sur 59 candidats, qu'entre février 2018 et octobre 2021, il s'est inscrit sur la plateforme du ministère de la justice pour l'attribution d'un office de notaire créé au titre de la " deuxième vague " en application de la loi du 6 août 2015 dans les zones de Nice, Menton et Paris mais que le tirage au sort ne lui a pas attribué de rang utile dans chacune de ces zones (classement en 179ème place à Nice, 421ème place à Menton, 963ème place à Paris), enfin, M. B... allègue être entré en relation avec des confrères afin de s'associer dans des sociétés de notaires existantes mais que ces négociations, dont il ne peut apporter de justification écrite compte tenu de leur caractère confidentiel, n'ont pas abouti, notamment en raison de son âge et de la circonstance que depuis des années, son activité n'était plus centrée sur la rédaction d'actes mais sur la recherche de clients et l'activité de conseil. Si le ministre soutient également que M. B... a limité ses recherches aux zones les plus attractives du territoire dans lesquelles il avait le moins de chance d'être tiré au sort et n'a fait aucune démarche dans les 27 zones d'installation libre, l'intéressé fait valoir l'absence de viabilité financière des offices dans ces zones, ce dont atteste le faible nombre, voire l'absence de toute candidature. Si M. B... justifie également la limitation géographique de ses recherches par la circonstance qu'il aurait des attaches professionnelles et personnelles " exclusivement parisiennes ", il a toutefois indiqué que son épouse avait également perdu son emploi au sein de l'office notarial du 14ème arrondissement, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il a fait acte de candidature à Nice et Menton puis a accepté un poste de notaire salarié au sein d'une étude à Nancy à compter du 14 novembre 2019. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux possibilités réelles de M. B... de retrouver une situation comparable à celle dont il a été privé à raison de la faute de l'Etat et des efforts dont il justifie, la part de responsabilité de l'Etat dans le préjudice de perte de revenus doit être fixée à 80%.
9. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2018, M. B... avait déclaré des bénéfices non commerciaux d'un montant de 523 300 euros, qu'au titre de l'année 2019, année au cours de laquelle il a retrouvé une activité en tant que notaire assistant à Nancy, il a déclaré un total de salaires et assimilés d'un montant total de 8 184 euros, que sa fiche de salaire du mois de décembre 2020 fait apparaître un cumul de salaires imposables de 16 691,93 euros et qu'au titre de l'année 2021, ses fiches de salaires font apparaître un salaire de 1 166,53 euros avant impôt, soit 13 998,36 euros pour l'année complète. Il en résulte qu'entre le
11 octobre 2018, date à laquelle M. B... a quitté l'office notarial du 14ème arrondissement de Paris, et le 31 décembre 2021, sa perte de revenus par rapport à sa situation immédiatement antérieure s'élève à la somme de 1 531 025,71 euros. Après application du taux de responsabilité de 80% défini au point précédent, l'indemnisation de ce préjudice s'élève à 1 224 820,57 euros. Il y a lieu, en conséquence, d'allouer cette indemnité à M. B... au titre de la perte de ses revenus. Si ce dernier fait valoir que cette perte doit être indemnisée jusqu'à la date de son départ à la retraite à 70 ans, ce préjudice n'est qu'éventuel et il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé, de demander au juge d'indemniser ses pertes de revenus ultérieures.
10. Il résulte de ce qui précède que la perte de revenus de M. B... pour la période du 11 octobre 2018 au 31 décembre 2021 doit être indemnisée par l'allocation d'une somme de 1 224 820,57 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. M. B... fait valoir qu'il a fait l'objet, du fait de l'annulation de sa nomination, d'une suspicion de faute de la part de ses clients, de ses confrères, de ses amis et de ses proches et produit en appel une circulaire du 25 janvier 2018 du président de la chambre des notaires de Paris à destination de ses confrères, indiquant que la décision de vacance de l'office notarial dont M. B... était titulaire dans le 14ème arrondissement de Paris n'était la conséquence d'aucune faute ou défaillance de la part de ce dernier. Par suite, il établit suffisamment que la fermeture de son office, qui était en activité depuis plus de dix années, ainsi que les répercussions qu'une telle fermeture était susceptible d'exercer dans le cadre de sa recherche d'un nouvel office, lui ont causé un préjudice moral. Il y a lieu de condamner l'Etat à réparer ce chef de préjudice par l'octroi d'une somme de 5 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B... une somme totale de 1 229 820,57 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21PA02575 :
13. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.
Sur les frais des instances :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21PA02575.
Article 2 : Le jugement n° 1922497 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L'État est condamné à verser à M. B... la somme totale de 1 229 820,57 euros.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... et de la requête n° 21PA02573 du garde des sceaux, est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02573, 21PA02575 2