Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante marocaine, a sollicité l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de police du 12 octobre 2020, lui refusant un titre de séjour. Dans sa requête, elle a soutenu que l'arrêté était insuffisamment motivé et qu'il n'avait pas pris en compte des circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour. La cour administrative a décidé de rejeter la requête de Mme B..., considérant que l'arrêté en question était suffisamment motivé, que le préfet avait examiné la situation personnelle de la requérante de manière sérieuse, et qu'aucun élément ne justifiait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté : La cour a relevé que l'arrêté du préfet comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour en établir le fondement, écartant ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation : "l'arrêté du 12 octobre 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement."
2. Examen de la situation de la requérante : La cour a constaté que le préfet n'avait pas omis d'examiner de manière sérieuse la demande de Mme B..., en indiquant que sa convocation annulée pour cause de confinement sanitaire n'affectait pas la légalité de l'arrêté : "[...] la circonstance qu'une nouvelle convocation de l'intéressée en préfecture [...] a dû être annulée [...] est sans incidence sur la légalité dudit arrêté."
3. Inadéquation des motifs d'admission exceptionnelle : La cour a statué que l'ancienneté du séjour et l'intégration professionnelle de Mme B... ne constituaient pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions applicables pour un titre de séjour, précisant que les simples circonstances n'étaient pas suffisantes : "ces seules circonstances ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en qualité de salariée."
4. Atteinte à la vie privée et familiale : Concernant la violation alléguée de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour a affirmé que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits : "[...] le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée [...]"
Interprétations et citations légales
1. Motivation des décisions administratives : La cour réaffirme l'importance de l'exigence de motivation des décisions administratives, selon le principe général du droit. Cela se base sur l'article 22 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, qui stipule que toute décision administrative doit être motivée.
2. Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les dispositions de cet accord, qui prévoient la délivrance de titres de séjour pour les ressortissants marocains sous certaines conditions, ont été appliquées de manière discriminante par le préfet, permettant ainsi à la cour de juger que "les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier [...] l'opportunité d'une mesure de régularisation."
3. Droit au respect de la vie privée et familiale : En vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, la cour a conclu que l'intervention du préfet satisfaisait aux exigences de légalité et de nécessité dans une société démocratique.
4. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article régit les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour les étrangers en France, et la cour a déterminé que les conditions posées à Mme B... n'étaient pas remplies, ce qui a contribué à l'affirmation que son intégration professionnelle n'était pas en soi un motif suffisant.
En conclusion, la décision souligne que les éléments d'intégration personnelle ne peuvent à eux seuls justifier une admission exceptionnelle au séjour, venant rappeler la précision nécessaire dans l'appréciation des circonstances individuelles au regard des dispositions légales.