Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 18 novembre 2015, le 15 juin 2016 et le 29 novembre 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° °1516935/8 en date du 17 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme E...A...en annulant l'arrêté du 14 octobre 2015 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme E...A...devant le tribunal administratif.
Il soutient
- à titre principal, qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de Mme E...A...constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- à titre subsidiaire, que le juge peut opérer une substitution de base légale puisque l'absence de ressources suffisantes aurait pu également justifier le refus de séjour.
La requête a été communiquée à Mme A...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E...A..., ressortissante roumaine née le 24 avril 1988, a fait l'objet, le 14 octobre 2015, d'un arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a placée en rétention administrative ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 17 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A...en annulant ledit arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1o Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1; (...) 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française (...). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...)" ;
3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme A...a été prise par le préfet de police au motif, notamment, qu'arrivée en France depuis moins de trois mois, elle s'adonnait à la prostitution et au racolage dans le secteur du bois de Boulogne ;
4. Considérant que si l'exercice de la prostitution est parfois lié à d'autres activités qui constituent une menace pour l'ordre public, cette pratique, qui ne relève d'ailleurs pas de la catégorie des délits réprimés par le code pénal, ne suffit pas à elle seule à caractériser une menace pour l'ordre public ; que toutefois, l'autorité administrative peut valablement caractériser l'existence d'un tel trouble en faisant état des conditions dans lesquelles la personne concernée se livre à cette activité ou des circonstances exceptionnelles qui entourent l'exercice de cette pratique ; qu'il incombe au préfet, qui fonde sa décision d'éloignement sur les dispositions de l'article L. 511-3-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'établir les conditions dans lesquelles l'exercice de la prostitution est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
5. Considérant qu'il ressort des procès verbaux versés au dossier que Mme A...a fait l'objet de quatre interpellations le 3 octobre 2013, le 22 janvier 2015, le 28 juillet 2015 et le 14 octobre 2015, toutes motivées par des faits de prostitution ou de racolage dans la zone du bois de Boulogne ; qu'au cours de ces interpellations, l'intéressée a reconnu que son séjour en France avait pour unique objet l'exercice de ces activités qui constituaient, avec la mendicité, sa seule source de revenus ; que la fréquence et le caractère rapproché de ces interpellations au cours de l'année 2015 tendent à démontrer une tendance au maintien de ce comportement ; que sont par ailleurs versés au dossier des éléments concrets permettant d'établir que les activités de racolage et de prostitution contribuent de manière significative à troubler la tranquillité et la sécurité des riverains du bois de Boulogne ; qu'une recrudescence des atteintes aux biens et à l'intégrité physique des personnes est attestée par les plaintes de résidents, mais aussi par les statistiques du service régional de documentation criminelle versées au dossier indiquant une augmentation de plus de 8% du nombre de ces atteintes entre 2014 et 2015 ; que cette dégradation de la sécurité des lieux est en grande partie imputable à l'existence de réseaux de proxénètes particulièrement violents contre lesquels les services de police mènent régulièrement des actions de démantèlement ; qu'outre ces effets sur la tranquillité et la sécurité de la zone, de tels réseaux reposent sur la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et constituent, en tant que tels, des menaces pour les intérêts fondamentaux de la société française ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation en retenant que le comportement de MmeA..., qui exerce de telles activités, constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et, par suite, justifiait, qu'en application des dispositions de l'article L. 511-3-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...devant le Tribunal administratif ;
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
7. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2015-00582 du 18 juillet 2015, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 juillet 2015, le préfet de police a donné délégation à Mme C...D...aux fins de signer tous les actes contenus dans les décisions litigieuses ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C...D..., signataire des décisions contestées, doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, désormais reprises aux articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008 ainsi que les articles
L. 511-3, L. 511-3-1, L. 121-1, L. 121-3 et L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et mentionne les faits sur lesquels elle se fonde ; que cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de Mme A...est réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française pour justifier, sans atteinte au principe de proportionnalité, le refus de titre de séjour ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'en se bornant à indiquer " qu'il y a urgence à exécuter la mesure d'éloignement ", sans préciser les raisons s'opposant à ce que le délai de départ de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit accordé à MmeA..., le préfet de police a insuffisamment motivé en fait la décision contestée ; que cette dernière est dès lors fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ;
12. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire emporte celle de la décision de placement en rétention de Mme A...prise sur le fondement de la première ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 14 octobre 2015 constatant la caducité du droit au séjour de Mme A... et l'obligeant à quitter le territoire français ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1516935/8 en date du 17 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 14 octobre 2015 par lesquelles le préfet de police a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à Mme A...et décidé de son placement en rétention administrative sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeB..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA04165