Résumé de la décision
En l'espèce, la société Vortex a contesté la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui a écarté sa candidature lors de la présélection pour l'attribution de fréquences radio. La société a demandé l'annulation de la décision du 22 mai 2019, qui n'a pas retenu sa candidature, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision expresse de rejet du 6 novembre 2019. La Cour a estimé que la décision contestée était une mesure préparatoire sans caractère de décision faisant grief et a, par conséquent, déclaré la requête de Vortex irrecevable, la rejetant ainsi dans son intégralité.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du recours : Le CSA a soutenu que la décision de présélection des candidats n'était pas un acte faisant grief mais une mesure préparatoire, donc non susceptible de recours. La Cour a confirmé cette position en indiquant que cette liste n’a pas valeur d’autorisation ni de rejet.
Citation pertinente : “Une telle liste, qui se borne à quantifier et à énumérer les dossiers des candidatures déclarées recevables, ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent, ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas.”
2. Motivation et compétence : La requête de la société Vortex invoquait aussi un manque de motivation de la décision et l’incompétence de son auteur, mais la Cour, ayant considéré que la décision contestée ne constituait pas un acte faisant grief, a laissé ces arguments sans suite.
3. Principe d'égalité : Le CSA a également contesté la violation du principe d'égalité, un argument qui a été écarté par la Cour sur le fondement de l'irrecevabilité des conclusions.
Citation pertinente : “La fin de non-recevoir opposée par le CSA... doit être accueillie.”
Interprétations et citations légales
1. Loi sur la liberté de communication : La décision s'appuie sur la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, notamment l’article 32 qui encadre les prérogatives du CSA en matière de liberté de communication. La Cour a interprété cet article en considérant qu’il n’oblige pas le CSA à motiver ses décisions lors de la présélection, puisqu'il s'agit d'une étape préparatoire.
Citation légale : “Elle soutient que... la décision du 6 novembre 2019 n'est pas suffisamment motivée, méconnait les dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.”
2. Code de justice administrative : Le recours a été examiné au regard des dispositions du code de justice administrative, plus précisément l'article L. 761-1, qui traite des frais d'instance et stipule que la partie qui succombe peut être condamnée à payer la somme qu'elle réclame. Dans ce cas, cette demande a été rejetée, la Cour estimant que la requête elle-même n’était pas fondée.
Citation légale : “Jouant de cette base, la requête de la société Vortex doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.”
La décision de la Cour met en lumière la distinction entre une mesure préparatoire et une décision susceptible de recours, ainsi que la nécessité d'une motivation proportionnée pour des décisions ayant un effet direct sur les droits des requérants.