Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 28 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2004059 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas été produit de mémoire.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Petit, avocate de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant égyptien né le 18 juillet 1984, qui serait entré en France début 2006, a sollicité le 11 juillet 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis défavorable de la commission du titre de séjour du 15 janvier 2020, par un arrêté du
10 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.
3. En premier lieu, en droit, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé. En fait, elle indique que M. C... ne justifie pas réellement être entré régulièrement en France le 1er janvier 2006, que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable le 15 janvier 2020 et, qu'après l'avoir entendu, il apparait que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'a aucune attache familiale en France, ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national, de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française et que rien ne l'empêche d'avoir le centre de ses intérêts dans son pays d'origine, où vivent ses parents et sa fratrie, de sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnées à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle mentionne, par ailleurs, que M. C... ne justifie d'aucune expérience ou qualification professionnelle ni de perspective réelle d'embauche, et qu'il n'apporte aucun élément sur ses capacités d'insertion professionnelle. Enfin, la décision mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucun motif d'admission exceptionnelle permettant de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal et contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au précédent point, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, si comme l'a estimé la commission du titre de séjour, M. C... établit sa présence en France plus de dix ans à la date de la décision attaquée, l'intéressé, célibataire et sans enfant, par les pièces qu'il produit - à savoir uniquement, le titre de séjour de sa sœur et de son beau-frère, des quittances et factures alors même que d'autres pièces du dossier font état de domiciliations à différentes adresses - n'établit pas que l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne prenant pas en considération la circonstance que sa sœur et sa mère résident régulièrement sur le territoire national, ait eu une incidence sur la légalité de sa décision pas plus que l'intensité de ses relations familiales sur le territoire national, sachant qu'il a vécu en Egypte jusqu'au moins l'âge de 21 ans. Par ailleurs, la circonstance qu'il soit propriétaire indivis de deux biens immobiliers est sans incidence sur cette appréciation, de même que le fait qu'il ait suivi 40 heures de cours de français auprès de l'Alliance française durant deux semaines, du 27 janvier au 7 février 2020, et se soit inscrit le 30 janvier 2020 à des cours d'alphabétisation, qui est insuffisant pour établir sa maîtrise de la langue française à la date de la décision litigieuse. S'agissant de son insertion professionnelle, si M. C... se prévaut de sa qualité de peintre en bâtiment dans un secteur selon lui en tension et de différents contrats de travail non déclarés, en se bornant à verser aux débats des contrats de travail avec la société Iso Rav du 10 janvier 2010 pour un emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel pendant un an puis pour un emploi courant 2015, avec la société Batima du 1er janvier 2013, d'une simple promesse d'embauche signée avec le gérant de la société Skil Full le 5 juillet 2018 et d'un contrat signé avec la société Amis Renov le 1er avril 2020 soit postérieurement à la décision attaquée, il ne justifie pas davantage de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la perception de revenus conséquents et réguliers afférents à ces emplois étant au demeurant contredite par l'absence d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu pour les années considérées, jusqu'en 2019. Il n'est en conséquence pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. C... au titre des dispositions citées au point 2.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision contestée de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Berdugo et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M-D. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03814