Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- les circonstances invoquées par la requérante en première instance, au demeurant non établies, ne caractérisent pas un défaut d'examen de sa situation ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'hypothèse de mauvais traitements en Lybie est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé du moyen sur lequel la magistrate désignée entendait se prononcer ; en outre, la requérante ne justifiait pas de la réalité de tels mauvais traitements ;
- il n'y a au dossier aucun élément sérieux susceptible d'établir que le transfert de la requérante à destination de l'Italie était de nature à entraîner un risque réel d'une détérioration irrémédiable de son état de santé : dès lors, l'arrêté ne méconnaît pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'intéressée est arrivée irrégulièrement en Italie et en France contrairement à ce qu'elle affirmait lors de son passage au guichet unique de la préfecture, elle n'a présenté aucune pièce d'identité et a refusé de signer l'arrêté lors de sa notification ; dans ces conditions, il ne pouvait lui être enjoint de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, alors qu'elle relève de la procédure accélérée prévue au 2° de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- il est suffisamment motivé ;
- il respecte les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la demande de reprise en charge a été effectuée dans les délais prévus aux articles 21 à 26 du règlement ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit au regard de l'article 3-2 du règlement, dès lors qu'il n'existe pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie ;
- il a procédé à un examen préalable et complet de sa situation conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du règlement ;
- l'arrêté ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 2021 portant transfert de Mme A..., ressortissante éthiopienne née le 1er janvier 1995, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Selon le jugement attaqué, Mme A... a indiqué lors de l'audience qu'elle a été maltraitée et victime d'un viol en Libye, puis emprisonnée dans ce pays où elle a accouché le
1er août 2019. La requérante faisait valoir, dans sa requête de première instance, que ce parcours migratoire lui a laissé de nombreuses séquelles et qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la même prise en charge en Italie. A l'appui de sa requête, elle a produit un compte rendu médical de l'hôpital Hôtel Dieu du 7 mai 2021, duquel il ressort qu'à l'évocation de violences en Libye, elle a manifesté son émotion avec un regard dans le vague et sur lequel il est écrit " probables violences sexuelles : à revoir ". L'intéressée a également produit une ordonnance datée du 15 avril 2021 prescrivant une solution de réhydratation pour sa fille âgée d'un an et huit mois, ainsi qu'une ordonnance du 25 mai 2021 prescrivant du paracetamol et du tramadol. Toutefois, ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour établir que le transfert de Mme A... vers l'Italie entraînerait, par lui-même, une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par ailleurs, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés dont se prévalait l'intéressée ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge équivalente en Italie. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que, en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00245 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-136 de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande d'asile relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A..., le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vue délivrer, les 5 et 6 janvier 2021, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions apposées sur ces brochures, signées par Mme A..., que celles-ci lui ont été remises en oromo, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Si la requérante a déclaré en première instance ne pas savoir lire, il ressort des mentions du résumé, signé par elle-même, de l'entretien individuel durant lequel elle était assistée d'un interprète en langue oromo, que l'intéressée a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
12. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
13. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
14. Le préfet de police a versé au dossier la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès italien Dublinet depuis l'adresse " itdub@nap01.it.dub.testa.eu ", émise le 2 février 2021 et portant la référence FRDUB19930430132-750 correspondant au dossier de Mme A.... Cet accusé de réception, bien qu'émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès italien, permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 2 février 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes de la requête aux fins de prise en charge de Mme A.... En l'absence de réponse explicite des autorités italiennes, leur accord implicite a été constaté à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 22-7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes, le 19 avril 2021, le constat d'accord implicite pour l'examen de la demande d'asile de Mme A..., ainsi que le démontre l'accusé de réception électronique du point d'accès italien Dublinet du même jour, produit au dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités italiennes doit être écarté comme manquant en fait.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " (...) 2. (...)/ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
16. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
17. Mme A... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, elle n'établit pas, en se bornant à se prévaloir d'un rapport d'Amnesty International de 2020 relatif à la gestion de la crise sanitaire par les autorités italiennes, des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2019 et 2020, qui retracent la situation de quelques demandeurs d'asile et formulent des commentaires et des recommandations en des termes généraux, ainsi que de l'accord entre l'Italie et la Libye en vue de la formation des garde-côtes libyens aux opérations de sauvetage, l'existence de telles défaillances dans cet Etat, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions ci-dessus rappelées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'est entrée en France que le
28 décembre 2020 et que son mari, entré en France le 24 mars 2021, fait également l'objet d'une décision de transfert. En outre, les autorités italiennes ont été informées de ce que Mme A... est accompagnée d'un enfant mineur. Ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
20. En septième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par
écrit. "
21. A supposer même que Mme A..., qui avait indiqué lors de l'entretien du 6 janvier 2021 qu'elle était célibataire, et que M. B..., entré postérieurement en France, soient mariés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait exprimé le souhait écrit, avant la décision de transfert en litige, que sa demande d'asile soit examinée en France comme celle de M. B..., ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 mai 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par Mme A..., de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2110688/8 du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
4
N° 21PA03950