Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Guillou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2112318 et 2112297 du 13 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 du préfet de l'Allier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 du préfet de l'Allier ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge, qui n'a pas annulé la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en substituant les dispositions du 2° à celles du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a substitué comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français, le 2° de l'article 611-1 2° au 1° du même article ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les articles L. 612-1 3° et L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les articles L. 411-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- cette mesure est disproportionnée, ne prend pas en compte les critères prévus à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son ancrage ancien et stable sur le territoire français, son insertion professionnelle, et l'absence de précédente mesure d'éloignement et de trouble à l'ordre public.
La requête a été communiquée aux préfets de l'Allier et de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas été produit de mémoire.
Par une lettre du 2 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de procéder à une substitution de base légale, dès lors que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire peut être légalement fondée sur le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la place du 1° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Guillou, avocate de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 20 juin 1994, est entré en France le
25 mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un premier arrêté du 6 septembre 2021, le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a astreint à résider au 50, rue de Lorraine à Tremblay-en-France pour une durée de six mois. M. B... relève appel du jugement du 13 septembre 2021 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 du préfet de l'Allier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France, le
25 mai 2014 en empruntant un vol Tlemcen-Paris, muni d'un visa délivré par les autorités françaises, valable du 6 mars au 1er septembre 2014. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a substitué aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle du 2° de ce même article, la circonstance que le même juge n'a pas, consécutivement, également procédé à une substitution de base légale s'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire qui se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, étant sans incidence sur la régularité de cette substitution. M. B... n'est dès lors pas fondé, pour ce motif, à demander l'annulation pour irrégularité du jugement de première instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
5. M. B... ne soulevant aucun autre moyen à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ses concluions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, notamment la circonstance que le requérant serait entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". En vertu de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ".
8. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Le préfet de l'Allier a pris la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. B... était entré irrégulièrement en France et n'avait pas sollicité le délivrance d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point n°3 du présent arrêt, le requérant a toutefois produit, dans le cadre de la présente instance, son passeport en cours de validité comportant un tampon établissant son entrée régulière sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, l'intéressé entre dans le cas prévu par les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsqu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa.
10. En troisième lieu, comme il a été exposé au point précédent, le requérant s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement considérer qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir que ce risque n'était pas caractérisé à la date de la décision attaquée, les seules circonstances qu'il travaille et aurait désormais des attaches en France ne permettant pas d'établir que la décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
11. En dernier lieu, si M. B... soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions des articles L. 612-1 3° et L. 612-3 1°, d'une part, L. 411-1 et R. 431-2, d'autre part, motif pris qu'il n'a pu accéder aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de titre avant la décision attaquée, en produisant des copies d'écran mentionnant l'absence de créneaux disponibles pour effectuer une demande de titre dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, principalement à des dates postérieures à la décision attaquée alors qu'il réside irrégulièrement en France depuis le 2 septembre 2014, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour et ne saurait être regardé comme ayant, de ce seul fait, renversé la présomption de risque de fuite qui lui est opposée.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant à M. B... interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, par voie d'exception des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ne peut être accueilli.
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à
l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire
français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires
peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". En vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
15. D'une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Allier, après avoir refusé un délai de départ à l'intéressé, a tenu compte de l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B..., qui s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière à compter de septembre 2014 sans tenter de régulariser sa situation jusqu'à une date récente, n'était que de six ans à la date de la décision attaquée. Le requérant, qui n'a travaillé que quelques mois à compter de juillet 2019, n'étant pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifiant pas de liens particuliers sur le territoire national, quand bien même n'aurait-il pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représenterait-il pas une menace pour l'ordre public, n'est dès lors pas fondé à soutenir, qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois, le préfet de l'Allier a méconnu les dispositions précitées, ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Allier. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
M-D A...Le président,
I. Luben
La greffière,
N. DahmaniLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05177