Il soutient que :
- l'arrêt de la Cour de Paris du 6 juillet 2015 n'impliquait pas qu'il complète spontanément son dossier, mais uniquement que la présidente de la Cour de Nancy réexamine sa demande d'inscription au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; il appartenait alors à la présidente de la Cour de lui demander, le cas échéant, les justificatifs qu'elle estimait nécessaires ;
- le certificat de compétence d'ingénieur bâtiment / génie civil dont il s'est prévalu à l'appui de sa candidature était toujours valable, tant à la date de son examen par la commission prévue par l'article R. 221-10 du code de justice administrative qu'à celle du rejet de sa demande ;
- la nouvelle instruction de sa demande a manqué de rigueur dès lors que la simple consultation en ligne du site internet de l'organisme certificateur aurait permis de vérifier que la validité du certificat de compétence le concernant avait été reconduite jusqu'au 30 septembre 2018 ;
- la reconduction de ce certificat justifie d'une pratique professionnelle dans les domaines de compétence que sont le " gros oeuvre - structure " et la " toiture ", et suffisent à attester d'une qualification suffisante et valablement reconnue dans ces deux spécialités alors que l'article R. 221-11 11° du code de justice administrative n'exige pas de produire quelque diplôme que ce soit ;
- ce refus masque une autre réalité alors que son dossier ne présentait par lui-même aucune difficulté et qu'il est de notoriété publique que le président et les membres du bureau de la compagnie des experts veulent l'évincer ;
- que s'agissant de la rubrique " menuiserie ", il prend acte de ce qu'il n'existe pas de besoins dans ce domaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- s'il est exact que sa décision est entachée d'une erreur de plume s'agissant de la date de validité de fin de validité du certificat de compétence, cette dernière est sans incidence dès lors que le certificat produit était caduc à la date de la décision attaquée ;
- exiger de la commission qu'elle recherche spontanément si les documents joints à une demande sont toujours valables semble contraire au principe selon lequel il incombe à la personne qui demande la reconnaissance d'un titre d'établir qu'il en remplit les conditions et extrêmement exigeant envers la commission prévue à l'article R. 221-10 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, indépendamment de la validité du certificat de compétence, celui-ci n'est pas un diplôme d'ingénieur et ce certificat ne saurait permettre de justifier, à la différence d'un tel diplôme, d'une qualification suffisante au sens de l'article R. 221-14 du code de justice administrative ;
- le troisième motif de la décision lié à l'insuffisante pratique professionnelle dans les spécialités " toiture " et " gros oeuvre - structure " suffit, à lui seul, à justifier le refus d'inscription dans les deux spécialités concernées ;
- les besoins de la Cour en matière d'expertise dans le domaine de la menuiserie sont très limités ;
- les allégations de M. A...quant à la volonté de certains des membres de la commission de l'évincer et quant à un manque d'impartialité de cette dernière à son égard ne reposent sur aucun fondement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 221-9 du code de justice administrative, le président de chaque cour administrative d'appel procède chaque année à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside ; que par une première décision du 15 janvier 2015, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a informé M. A...qu'elle refusait l'inscription sur ce tableau qu'il avait sollicitée au motif qu'il ne justifiait pas d'une formation suffisante à l'expertise ; que M. A...a contesté cette décision devant la Cour de Paris qui, par un arrêt du 6 juillet 2015, a annulé ledit refus et enjoint à la présidente de la Cour de Nancy de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois ; qu'à la suite de l'avis défavorable rendu par la commission compétente, la présidente de la Cour a, par une seconde décision datée du 6 janvier 2016, de nouveau rejeté la demande de M.A..., motifs pris d'une insuffisance tant de qualification que professionnelle dans les domaines " gros-oeuvre - structure " et " toiture " et d'une absence de besoins dans la spécialité menuiserie ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.221-11 du code de justice administrative :
" Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (...) (...) Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article.(...)." ; qu'aux termes de l'article R.221-13 : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14. " ; et que selon l'article R. 221-14, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...prend acte, dans ses dernières écritures, de l'absence de besoins dans le secteur de la menuiserie dans le ressort de la Cour de Nancy ; que le troisième des motifs de refus opposé à sa demande n'est de ce fait plus en débat ;
4. Considérant, en second lieu, que s'agissant du motif tiré de l'insuffisance de qualification dans les secteurs " gros-oeuvre, structure " et " Toiture ", la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a notamment reproché à M. A...de ne pas justifier d'un certificat de compétence encore valable à la date à laquelle la décision a été prise ; que si l'intéressé produit devant la Cour la pièce justifiant de la reconduction de son certificat de compétence d'ingénieur professionnel du 19 septembre 2015 jusqu'au 30 septembre 2018, il est constant que le candidat n'a pas fourni, au moment du réexamen de sa demande, une telle preuve ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la présente Cour a annulé le premier refus d'inscription et enjoint un réexamen de sa demande, M. A...justifiait d'un certificat encore valide ; qu'il ne saurait dès lors être reproché au candidat une telle absence de communication ; qu'en tout état de cause, si à la date à laquelle il a été statué sur sa demande d'inscription, la commission compétente ou la présidente de la Cour avaient le moindre doute sur une seconde reconduction de ce certificat alors que le titre délivré en 2012 indiquait qu'il avait été délivré une première fois en 2009, il leur appartenait d'exercer leurs pouvoirs d'instruction ou de demander à l'intéressé de justifier d'un nouveau renouvellement ; qu'il ressort en outre du dossier de candidature présenté par M. A...que ce dernier est également titulaire, dans le domaine de la charpente, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat de formation professionnelle et d'un brevet de compagnon, et qu'il est aussi l'auteur d'un certain nombre de travaux scientifiques qui ont fait l'objet de publications ; que l'ensemble de ces éléments apparaît par suite suffisant pour justifier d'une formation pertinente dans les secteurs en cause ;
5. Considérant que, s'agissant de la pratique professionnelle de M.A..., il ressort des pièces du dossier que celui-ci était inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel judiciaire de Metz de 2015 sous la rubrique " toiture " ; qu'il fait également valoir, sans être contredit, qu'il a réalisé plus de 120 rapports d'expertise judiciaire dans cette catégorie ; qu'en outre, la certification susmentionnée délivrée par la société nationale des ingénieurs professionnels permet de justifier d'une telle pratique dès lors que le renouvellement n'est accordé que sous réserve de la réalité de la continuité de l'activité professionnelle, laquelle se trouve corroborée par une liste de travaux effectués par l'intéressé présente au dossier de candidature et produit dans la présente instance ;
6. Considérant, dans ces conditions, qu'en refusant d'inscrire Monsieur A...sur le tableau des experts près la Cour administrative d'appel de Nancy et les juridictions du ressort pour absence de formation et de pratique professionnelle dans les secteurs " toiture " et " gros oeuvres, structure ", la présidente de ladite Cour a entaché sa décision du 6 janvier 2016 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision doit, par suite, être annulée dans cette mesure ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au réexamen de la demande d'inscription de M. A...sur la liste des experts près ladite Cour et les juridictions du ressort ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du
6 janvier 2016 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. A...d'inscription sur le tableau des experts près ladite Cour et les juridictions du ressort dans les rubriques " Toiture " et " Gros oeuvre- structures ".
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy de procéder au réexamen de la demande d'inscription de M. A...sur la liste des experts près ladite Cour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA00470