Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1803390 du 17 mai 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C...A...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Il soutient que :
- dès lors qu'elle avait été placée en garde à vue hors de la zone d'attente, Mme C...A..., qui se trouvait en France en situation irrégulière, entrait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dans les prévisions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens invoqués par Mme C...A...en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme C...A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 17 mai 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel il a fait obligation à Mme C...A...de quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et fixé le pays de destination ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
3. Considérant que Mme C...A..., ressortissante cubaine, est arrivée le 11 avril 2018, dépourvue de passeport, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par un vol en provenance de la Havane et à destination de Moscou ; qu'elle a aussitôt fait l'objet d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire français et a été placée en zone d'attente ; que la demande d'entrée en France qu'elle a présentée au titre de l'asile pendant ce placement a été rejetée le 16 avril 2018 par le ministre de l'intérieur qui a prescrit son réacheminement vers Cuba ou tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible ; qu'il ressort des procès-verbaux de police que Mme C...A...a, à deux reprises, les 19 avril 2018 et 25 avril 2018, refusé d'embarquer sur des vols à destination de La Havane et qu'elle a, par son comportement, rendu impossible le réacheminement vers le pays dont elle venait ; que ces faits étant susceptibles de caractériser l'infraction pénale prévue par l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement l'étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, Mme C...A...a été aussitôt placée en garde à vue le 25 avril 2018 ; que le
26 avril 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a constaté qu'elle séjournait irrégulièrement en France, a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent et fixé le pays de destination ; qu'il a pris dans le même jour un arrêté décidant son placement dans un centre de rétention administrative ;
4. Considérant que l'étranger, tant qu'il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français et reste maintenu dans une zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et notamment d'une obligation de quitter le territoire français ; que cependant le placement en garde à vue de cet étranger, en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, résultant de faits commis pendant le temps où il était maintenu en zone d'attente, a pour effet de mettre fin à son maintien dans cette zone ; qu'en raison de ce changement de situation, il entre sur le territoire français ; que la circonstance que l'étranger a cessé d'être maintenu en zone d'attente pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de son refus d'embarquement n'a pas pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français ; qu'il suit de là que cet étranger, qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire, peut être, pour ce motif, obligé de quitter le territoire français en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme C...A..., placée en garde à vue le 25 avril 2018, n'était plus en zone d'attente et était entrée sur le territoire français quand le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire par arrêté du 26 avril 2018, notifié le même jour ; que dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un refus d'entrée, auquel elle cherchait à se soustraire, et ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au séjour, son entrée irrégulière sur le territoire français pouvait à bon droit motiver ladite décision ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, qui a estimé que les placements contraints en garde à vue, avec escorte des agents de la police aux frontières, ne pouvaient valoir entrée sur le territoire national, a annulé sa décision du 26 avril 2018 par le moyen qu'elle avait été prise en violation du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...A...;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme B...D..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'avait habilitée, par arrêté n°18-0110 du 12 janvier 2018, régulièrement publié au bulletin d'information de la préfecture, à signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers ; qu'elle avait dès lors compétence pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi que les décisions distinctes refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
8. Considérant que Mme C...A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour en France et que, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision contestée n'est pas fondée sur ces dispositions ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile " ;
10. Considérant que l'article L. 224-1 précité ne concerne que les étrangers dont le maintien en zone d'attente n'a pas été prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien et dont l'entrée en France n'a fait l'objet d'aucune décision ; que le maintien en zone d'attente de Mme C...A...a été prolongé en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention le 23 avril 2018 pour une durée de huit jours ; que ce délai n'était pas expiré quand l'intéressée a été transférée au centre de rétention des étrangers pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de ses tentatives pour se soustraire à l'exécution de la mesure de refus d'entrée prononcée le 16 avril 2018 par le ministre de l'intérieur ; que les dispositions citées au point précédent, qui ne faisaient pas obligation au préfet de délivrer à Mme C...A...un visa de régularisation destiné notamment à lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, n'ont donc pas été méconnues ;
11. Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 741-1, L. 741-2, L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile, l'autorité de police a l'obligation de transmettre cette demande au préfet qui, après l'avoir l'enregistrée et avoir remis à l'étranger une attestation de demande d'asile à l'étranger, détermine l'Etat responsable de l'examen de la demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 26 juin 2013 ; que le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile ; que le demandeur d'asile dont le préfet estime que la demande relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie pour sa part du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ;
12. Considérant par ailleurs que l'article L. 213-8-1 prévoit que : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) / 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée " ;
13. Considérant que la demande d'entrée en France pour y déposer une demande d'asile de Mme C...A...a été rejetée comme manifestement infondée par décision du ministre de l'intérieur du 16 avril 2018, prise conformément à l'avis négatif de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette décision, qui n'a pas été contestée par l'intéressée, est devenue définitive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...A...aurait sollicité à nouveau l'asile avant l'intervention de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter une demande d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 741-1, L. 741-2, L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que l'étranger qui, présent sur le territoire français, formule une demande d'asile, ne peut être accueilli ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 avril 2018 faisant obligation à Mme C...A...de quitter le territoire ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. Considérant que la décision contestée mentionne que Mme C... A... s'est soustraite à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, qu'elle ne justifie pas de la possession d'un document de voyage, qu'elle n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, qu'elle ne présente pas de garanties effectives de représentation, qu'elle n'est pas entrée régulièrement en France et n'a pas demandé un titre de séjour ; que cette décision est suffisamment motivée ;
16. Considérant qu'il ne résulte ni de cette motivation ni de l'ensemble des pièces du dossier, que la situation particulière de Mme C... A... n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
17. Considérant que les dispositions de l'article 224-1 citées au point 8 du présent arrêt, qui ne concerne que les étrangers dont le maintien en zone d'attente n'a pas été prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien et dont l'entrée en France n'a fait l'objet d'aucune décision, ne sauraient être utilement invoquées contre la décision distincte par laquelle le préfet a refusé à Mme C...A...un délai de départ volontaire ;
18. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine..... Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
19. Considérant que la demande d'entrée en France de MmeC... A... pour y déposer une demande d'asile avait été rejetée comme manifestement infondée ; que sa résistance à cette mesure et sa volonté réitérée d'entrer et de se maintenir en France caractérisaient un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ; que son entrée en France était irrégulière et qu'elle n'avait pas demandé de titre de séjour ; qu'elle n'avait pas de document de voyage, ni d'adresse ou de relation en France, et qu'elle ne présentait pas de garantie de représentation ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à Mme C... A... un délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
21. Considérant que si Mme C...A...a exposé à la police des frontières qu'elle avait été harcelée et arrêtée en raison de son appartenance au mouvement féministe des " Dames en blanc ", le ministre de l'intérieur, après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a écarté ses allégations comme sommaires, erronées et dépourvues de toute crédibilité ; que devant la juridiction administrative, Mme C...A..., qui n'a apporté aucun élément à l'appui de ses assertions ne justifie d'aucun risque de mauvais traitements ou de menace contre sa liberté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit donc être écarté ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 28 avril 2018 et à demander dans cette mesure l'annulation de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1803390-1803621 du tribunal administratif de Melun du 17 mai 2018 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2018.
Article 2 : La demande de Mme C...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2018 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°18PA02112