Par un arrêt n° 13PA03322 du 18 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le préfet de police.
Par une décision n° 380864 du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, a annulé l'arrêt n° 13PA03322 du 18 mars 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2013, le préfet de police a demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303060/6-2 en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2013 refusant à Mme A...C...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- une demande visant à compléter le dossier médical a été régulièrement adressée par le médecin chef au médecin agréé choisi par l'intéressée ;
- le préfet de police était en droit, eu égard à l'impossibilité pour le médecin chef de rendre son avis à partir d'un dossier médical incomplet, de refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 novembre 2013 et 27 février 2013, MmeC..., représentée par MeD..., a demandé à la Cour la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête du préfet de police est irrecevable à raison de son caractère tardif ;
- l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;
- l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 30 janvier 2013, l'obligation de quitter le territoire est elle aussi illégale ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante ghanéenne née le 19 septembre 1976, a obtenu un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de 3 mois, renouvelé jusqu'au 15 mars 2012 ; que dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, un dossier médical a été adressé au médecin, chef du service médical de la préfecture de police par le médecin agréé de son choix ; que le médecin-chef, estimant que le dossier était incomplet, a adressé au médecin agréé un courrier l'invitant à lui fournir les informations manquantes ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a informé le préfet de police de ce qu'il était dans l'impossibilité de produire un avis ; que par un arrêté du 30 janvier 2013, le préfet de police a refusé à Mme C...le renouvellement de son titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de MmeC... ; que le préfet de police s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2014 qui a confirmé ce jugement ; que, par une décision du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 18 mars 2014 et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé précise, en son article 1er, que " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ", à son article 3, que : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution " et, à son article 6, que : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, dans le cas où le médecin chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin agréé choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'en informer l'autorité préfectorale ; qu'il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir du médecin agréé qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé ;
4. Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de MmeC..., le préfet de police s'est borné à constater que le médecin agréé choisi par l'intéressée n'avait pas répondu à la demande d'informations du médecin-chef, alors qu'il lui incombait de porter à la connaissance de cette dernière la nécessité de compléter son dossier médical en s'adressant au médecin agréé qu'elle avait choisi ou à un autre médecin agréé ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2013 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le réexamen de la situation de Mme C...effectué en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2013 a donné lieu à un avis favorable du médecin chef et à une décision d'accorder à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour ; que ce jugement est confirmé par le présent arrêt ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de Mme C...sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeB..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA04204