Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016 au greffe de la Cour, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale ;
- les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent lui être appliquées dès lors que les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/056202 du 18 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., née le 19 octobre 1971 à Palmira, de nationalité colombienne, est entrée en France le 7 septembre 2012 selon ses propres déclarations ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour notifiée le 4 septembre 2014 au titre du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 27 novembre 2014, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé cette qualité ; que, par l'arrêté attaqué du 31 décembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de police ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de police du 31 décembre 2014 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la demande d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié de Mme D...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2014, que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas un effet suspensif, que le refus d'autoriser son séjour en France ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort ainsi des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de police a vérifié que Mme D...ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code ; que l'arrêté contesté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est par suite suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la requête de Mme D...devait être regardée comme excipant de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 4 septembre 2014 au regard des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre les décisions du 31 décembre 2014 par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D...et l'a obligée à quitter le territoire français ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, la demande d'asile de Mme D...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'est pas établi qu'elle a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle ne produit devant la Cour aucun élément nouveau permettant d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour contestée, Mme D...fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France, à la date déclarée du 7 septembre 2012, avec ses enfants ; que ces derniers sont également en situation irrégulière, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, et ont vu leurs demandes d'asile également rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en se bornant à produire deux avis d'imposition qui ne font état d'aucun revenu et un certificat de scolarité de son fils, Mme D...ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française ; qu'elle n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAULe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA00362