Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2016 au greffe de la Cour, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mars 2016 ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le ministre s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- le ministre a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une " impossibilité objective " ;
- le ministre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le ministre a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- il ne représente plus une menace grave à l'ordre public ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision en date du 6 septembre 2016 par laquelle le président de la 3ème chambre, a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, a été condamné le 30 septembre 2003, par le Tribunal correctionnel de Bobigny, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol et usage de carte de paiement contrefaite ou falsifiée, le 3 novembre 2005, par le Tribunal correctionnel de Paris, à deux mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers, le 1er février 2007, par le Tribunal de grande instance de Nanterre, à six mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 21 octobre 2008, par le Tribunal correctionnel de Paris, à deux mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers, le 14 décembre 2011, par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, à huit mois d'emprisonnement pour faux et usage de faux de document administratif et le 27 novembre 2012, par le tribunal correctionnel de Paris, à une amende de 500 euros pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le 23 octobre 2014, il a fait une demande d'assignation à résidence en vue du relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 1er février 2007 ; que, par décision du 5 juin 2015, le ministre de l'intérieur a refusé d'assigner l'intéressé à résidence ; que M. D...relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle rappelle les conditions d'application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. D...ne fait valoir aucune impossibilité de quitter le territoire français au sens desdites dispositions ; que, par suite, et quand bien même le ministre de l'intérieur ne s'est pas prononcé sur l'intérêt supérieur de son enfant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la décision rappelle le caractère exécutoire de la décision d'interdiction du territoire dont M. D...a fait l'objet, elle est néanmoins fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français au sens de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le ministre se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : (...) / 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) " ; qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une décision de reconduite à la frontière prise à l'initiative de l'administration ou pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que M. D...n'a justifié, à l'appui de sa demande d'assignation à résidence, ni d'impossibilités matérielle ou juridique de quitter le territoire français ni, en cas de retour en Algérie, de menaces pour sa vie ou sa liberté ou de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que la présence de l'intéressé auprès de son fille serait rendue nécessaire au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas constitutive d'une impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...soutient que la décision refusant son assignation à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, toutefois, les conséquences de l'éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. D...ou sur les conditions d'existence de son enfant résultent de la décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire dont il a été l'objet et non de la décision contestée par laquelle le ministre de l'intérieur a opposé un refus à sa demande d'une mesure d'assignation à résidence ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoqués ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant son assignation à résidence, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'absence de menace grave à l'ordre public ; que ce moyen a été jugé à bon droit comme inopérant par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ce moyen ;
8. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. D... ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA01532