Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2018 et des mémoires enregistrés les 10 avril 2019 et 24 juillet 2019, la Régie autonome des transports parisiens, représentée par Lipisardi Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement qui l'ont condamné à indemniser
M. C..., et l'article 3 en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M. C... ou à tout le moins de limiter l'indemnisation à la somme de 4 452,33 euros ;
3°) de rejeter l'appel incident de M. C... ;
4°) de mettre à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 4 000 euros au titre de la première instance et de
5 000 euros au titre de l'appel.
Elle soutient que :
- faute pour le requérant de produire l'autorisation lui permettant d'occuper une terrasse sur le domaine public, le préjudice n'est pas légitime ;
- les accès à la brasserie ayant été maintenus pendant les travaux, et la gêne n'ayant affecté que la clientèle qui aurait souhaité s'établir en terrasse, en plein hiver et pour une période de deux mois environ, et en l'absence de nuisances sonores particulières, le préjudice n'a pas été anormal ;
- il n'est pas établi que la baisse du chiffre d'affaires soit liée aux travaux ;
- les documents produits ne permettent pas d'analyser la situation financière globale de l'établissement ;
- le taux de marge a été calculé par le tribunal à partir de la marge brute et non de la marge nette à partir des seules années 2010 à 2012, qui sont anciennes ;
- à titre subsidiaire, il y aurait lieu d'appliquer un taux de marge nette de 8,65% à la perte de chiffre d'affaires ;
- M. C... ne justifie pas de préjudice moral ou financier.
Par des mémoires en défense et d'appel incident enregistrés les 28 décembre 2018,
10 juillet 2019 et 27 décembre 2019, M. A... C..., représenté par Me B... G..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la RATP ;
2°) par la voie de l'appel incident, de porter l'indemnité qui lui sera allouée à la somme de 169 879, 34 euros, assortie des intérêts à compter du 23 mars 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire de maintenir l'indemnité à la somme de 39 689,36 euros ;
4°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la terrasse a été inutilisable, les accès rendus difficiles, et la clientèle, et notamment celle de passage, découragée par les nuisances sonores et esthétiques pendant la durée des travaux ;
- le préjudice est anormal, s'agissant d'une brasserie ;
- le propriétaire du fond bénéficie d'un droit de terrasse tacitement renouvelé d'année en année ; le paiement de la redevance d'occupation par le locataire générant est justifié ;
- il justifie d'une baisse de chiffre d'affaires de 73 224 euros et d'une perte de marge nette de 56 435, 34 euros ;
- à ce préjudice s'ajoute une somme de 55 000 euros versée à titre d'apport personnel pour faire face aux dépenses de la brasserie pendant cette période ;
- il évalue son préjudice moral à 50 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., pour la régie autonome des transports parisiens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., locataire gérant d'un café-brasserie à l'enseigne " Le Métro " situé à l'angle de la rue de Crussol et de la rue de Malte dans le 11ème arrondissement, a demandé au tribunal administratif de Paris de l'indemniser des préjudices résultant des travaux réalisés par la RATP à la sortie de la station de métro Oberkampf. La RATP relève appel du jugement du
7 mars 2018 par lequel le tribunal l'a condamnée à verser à M. C... une somme de
39 689, 36 euros au titre de ses préjudices et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par la voie de l'appel incident, M. C... demande à la cour de porter son indemnité à la somme de 169 879, 34 euros.
Sur la responsabilité :
2. Le riverain d'une voie publique n'est fondé à demander réparation que du préjudice anormal et spécial ayant résulté de l'exécution de travaux publics. Les troubles n'excédant pas les inconvénients normaux de voisinage ne sont pas susceptibles de donner lieu à réparation.
3. Il résulte de l'instruction que les travaux de réfection et d'étanchéification entrepris par la RATP à l'entrée principale de la station de métro Oberkampf, à proximité immédiate de la brasserie de M. C..., entre le 8 février et le 13 avril 2013, ont perturbé le fonctionnement habituel de l'établissement. Des palissades et des barrières disgracieuses ont partiellement caché à la vue des passants la façade principale de la brasserie sans cependant en interdire l'entrée ni dissuader sa clientèle habituelle de la fréquenter. L'attrait des quelques tables situées à l'extérieur a été considérablement réduit pour les consommateurs désireux de s'installer en terrasse en cette fin d'hiver, et l'utilisation de la terrasse a même été rendue impossible pendant quelques semaines. La baisse du chiffre d'affaire, légèrement inférieure à 30% pendant les quatre premiers mois de 2013 doit donc être imputée à ces travaux qui ont, par ailleurs, conduit le gérant à modifier le plan de travail de ses équipes pour tenir compte d'une moindre fréquentation. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux aient empêché, ni même véritablement compliqué hormis pour les personnes à mobilité réduite, l'accès aux lieux, ni que les bruits des engins et la poussière aient durablement dérangé la clientèle. Par ailleurs, la durée effective des travaux ne semble pas avoir excédé deux mois, ce qui ne présente pas un caractère excessif. Quand bien même la baisse de chiffre d'affaires, limitée à 13% sur l'année de 2012 à 2013, serait exclusivement imputable aux perturbations provoquées par les travaux et non à d'autres causes, alors en particulier que les établissements de restauration sont soumis à une très forte concurrence à Paris, le préjudice qui a pu résulter pour M. C... des conséquences directes de ces travaux sur les résultats de l'établissement, limité dans son ampleur, n'excède pas celui auquel sont exposés les riverains de la voie publique en cas de travaux d'intérêt général. En l'absence de caractère anormal de ce préjudice, la responsabilité sans faute de la RATP n'est pas engagée.
4. Il résulte de ce qui précède que la RATP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. C... une somme de 39 689, 36 euros au titre de son préjudice commercial et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les demandes présentées par
M. C... devant les premiers juges et ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la RATP présentées, tant au titre de la première instance qu'à celui de l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La RATP n'étant pas la partie qui succombe dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code administratif sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie autonome des transports parisiens et à
M. A... C....
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. E..., premier vice-président,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.
Le rapporteur,
Ch. D...Le président,
M. E...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
2
N° 18PA01648