Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2018 rejetant sa demande d'autorisation d'occupation de divers emplacements du domaine public maritime à Huahina, commune associée de Fare ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 000 francs Pacifique par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 29 octobre 2018 est entachée d'erreur de fait dès lors que la marina publique est située non à 200 mètres, mais à 485 mètres par la route - et 430 mètres par voie maritime - du lot qu'il a vocation à occuper sur la parcelle dont il est propriétaire indivis ;
- les premiers juges ont à tort estimé que la distance réelle entre la marina publique et sa parcelle n'était pas excessive ; cette marina n'est pas surveillée et ne présente pas de garanties de sécurité suffisantes ;
- l'autorisation sollicitée n'est pas susceptible de porter atteinte à l'accessibilité du domaine public en raison de la modestie des installations projetées, dans une portion de lagon non navigable ; la présence d'autres pontons dans la zone concernée ne saurait lui être opposée dès lors que ces installations ont été réalisées de façon illégale ;
- la décision du 29 octobre 2018 viole le principe d'égalité dès lors que des autorisations d'occupation temporaires du domaine public maritime sont régulièrement accordées à des particuliers ou à des pêcheurs professionnels dans les îles Sous-le-Vent.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2020, la Polynésie française, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., pêcheur professionnel résidant sur l'île de Huahine, a sollicité le 10 mars 2017 l'autorisation d'occuper le domaine public maritime sur une surface de 114 mètres carrés au droit de sa propriété, en vue d'y aménager des installations permettant de faciliter le chargement, le déchargement et l'entretien de son bateau dans le cadre de son activité professionnelle. Sa demande a été rejetée le 4 septembre 2017. Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision et a enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande. Par une nouvelle décision du 29 octobre 2018, le ministre de l'économie verte et du domaine de la Polynésie française a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. M. A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler cette décision et d'enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa demande. Par un jugement du 4 juin 2019 dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 46 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales ". Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ". Enfin, aux termes de l'article 7-1 de cette délibération : " La Polynésie française et ses établissements publics peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'une opération d'aménagement relevant de leur compétence, ou dans le cadre de grands projets économiques, industriels ou touristiques nécessitant un investissement important. (...) ".
3. M. A... soutient en premier lieu que la décision du 29 octobre 2018 est entachée d'une erreur de fait, dans la mesure où lui est opposée, pour lui refuser l'autorisation sollicitée, l'existence d'une marina publique située à 200 mètres de sa parcelle, alors que cette dernière serait en réalité distante d'au moins 430 mètres par voie maritime et de 485 mètres par voie terrestre. Toutefois, à la supposer établie, une telle erreur est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que la marina en cause, au demeurant régulièrement fréquentée par l'intéressé, n'est, de fait, guère éloignée de sa propriété.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la marina publique aménagée à quelques centaines de mètres du domicile de M. A..., si elle n'est pas de construction récente, est néanmoins dotée de toutes les installations nécessaires à l'activité professionnelle du requérant. Ainsi, un rapport d'expertise du 17 octobre 2018 établi par le laboratoire des travaux publics de Polynésie relève que, contrairement à ce qu'il soutient, la poutre de couronnement en béton armé de l'ouvrage est en bon état apparent, ayant notamment fait l'objet depuis 2005 de réparations ; seules certaines zones présentent des signes d'affaissement, sans fissuration ni fracturation. Le ministre de l'économie verte et du domaine de la Polynésie française, qui n'était pas tenu de produire un certificat d'assurance pour démontrer le caractère utilisable de cette marina publique, n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, au motif que cette installation répondait déjà aux besoins de M. A..., de délivrer l'autorisation sollicitée, quelle que soit par ailleurs la modestie des aménagements projetés par ce dernier. Si le requérant soutient en outre que la sécurité n'y serait pas assurée contre les vols et dégradations, il ne l'établit pas.
5. En troisième lieu, M. A... ne saurait utilement soutenir que la présence d'autres pontons dans le même secteur ne pouvait lui être opposée en raison du caractère illégal de ces aménagements, dès lors que cette circonstance, qui vient préciser les éléments figurant sur une photographie illustrant la décision litigieuse, ne constitue pas un motif du refus d'autorisation.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les titulaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, accordées pour la construction de pontons en d'autres lieux des îles Sous-le-Vent, seraient placés dans une situation identique à celle de M. A..., s'agissant notamment de la proximité d'installations publiques. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 octobre 2018 porterait atteinte au principe d'égalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à la Polynésie française.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 000 euros à la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. E..., premier vice-président,
- Mme Jayer, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
G. D...Le président,
M. E...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02843