Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2015, la société Mediterranean Yacht Service Center, représentée par la SCP Becque-Dahan-Pons-Serradeil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 28 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;
- seule la conjoncture économique ayant fait obstacle à ce que l'intégralité de ses engagements soient tenus, alors qu'elle a créé 33 emplois sur les 75 prévus, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'administration ne pouvait pas se fonder sur les procédures de licenciement économique en cours pour retirer l'aide.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2016, le commissaire général à l'égalité des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-809 du 11 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations MeA..., représentant la société Mediterranean Yacht Service Center.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que la minute du jugement du tribunal administratif de Paris comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de ces signatures manque en fait ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 11 mai 2007 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services: " Le programme de création des emplois et des investissements retenus pour le calcul de la prime doit être réalisé par l'entreprise sur une période de trois ans dont les dates de début et fin sont fixées dans la convention. / Toutefois, au terme de ce délai et sur demande motivée de l'entreprise, celle-ci peut bénéficier, le cas échéant, d'une prorogation de deux ans pour réaliser ses engagements " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les investissements primés conformément aux dispositions de l'article 3 doivent être maintenus à partir de la date de la fin de programme définie au premier alinéa de l'article 10, pendant une durée minimale de trois années pour les petites et moyennes entreprises, au sens de la réglementation européenne, et de cinq années pour les autres entreprises./ Les emplois créés grâce à l'investissement primé conformément aux dispositions de l'article 3 doivent être maintenus pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'emploi a été pourvu pour la première fois. Dans le cas des petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne, cette période est réduite à un minimum de trois ans. / L'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime donne lieu à des contrôles des services de l'Etat qui peuvent s'exercer dès le démarrage du programme et jusqu'à un an après la fin de la période d'obligation de maintien des effectifs et des investissements. / Le non-respect de ces conditions entraîne la révision de la décision d'attribution de la prime. / Après consultation de la commission interministérielle prévue à l'article 8, le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut, par décision motivée et après procédure contradictoire, prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime perçue et demander son remboursement si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées " ; que si l'article 12 de ce même décret dispose que " le présent décret est applicable jusqu'au
31 décembre 2013 ", cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, au-delà du 31 décembre 2013, à la mise en oeuvre des mesures de contrôle et, le cas échéant, des mesures de révision ou d'annulation prévues au deuxième alinéa de l'article 11, pour les primes attribuées sur le fondement de ce décret ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que l'inobservation des conditions prévues pour l'attribution de la prime d'aménagement du territoire entraîne la réduction ou l'annulation de la prime ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, dans chaque cas, en fonction notamment de la conjoncture économique et des difficultés particulières à chaque entreprise, si l'inobservation de ces conditions, notamment en ce qui concerne le nombre minimum requis de création d'emplois, n'est pas incompatible avec le maintien partiel ou total de la prime ;
4. Considérant que, par une décision du 9 juillet 2009, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire a attribué à la société Mediterranean Yacht Service Center (MYSC), qui fabrique des bateaux de plaisance, une prime d'aménagement du territoire d'un montant de 300 000 euros en application du décret susvisé du 11 mai 2007 ; que le versement de cette prime était subordonné au respect de son engagement de créer 75 emplois permanents, correspondant à des contrats de travail à durée indéterminée et de réaliser 3 949 000 euros d'investissement sur le site de Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées Orientales avant le 3 mai 2012 ; qu'une avance de 120 000 euros correspondant à 40% du montant de la prime a été versée en mai 2011 ;
5. Considérant qu'il est constant qu'à l'été 2012, la société Mediterranean Yacht Service Center avait réalisé 1 594 698 euros d'investissements corporels sur le site, soit 40% environ de ce qu'elle s'était engagée à faire ; que si le démarrage de l'activité avait permis à l'entreprise d'employer une vingtaine de personnes entre 2009 et 2011, elle avait engagé en mai 2012 une procédure tendant au licenciement des 14 salariés qu'elle conservait à cette date et que l'activité était arrêtée ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a souffert d'une conjoncture défavorable à la construction nautique, il ne ressort pas des pièces qu'elle produit que ces difficultés aient uniformément frappé le secteur ni qu'elles aient présenté, en ce qui la concerne, un caractère cyclique ou transitoire qui expliquerait l'écart entre les engagements pris en matière d'investissement et de créations d'emplois et les réalisations effectives ; que, dès lors, le ministre chargé de l'aménagement du territoire a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que l'inobservation des conditions prévues dans la décision d'attribution de la prime n'était pas compatible avec le maintien partiel ou total de la prime ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mediterranean Yacht Service Center n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Mediterranean Yacht Service Center est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mediterranean Yacht Service Center et à la commissaire générale à l'égalité des territoires.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA01409