Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2017, présenté par Me E...et des pièces complémentaires enregistrées le 4 octobre 2017, présentées par MeG..., Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2016 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé s'agissant de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- elle satisfait, en sa qualité de conjoint de Français aux conditions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
- victime de violences conjugales, elle devait être régularisée en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- elle a été prise par un agent dont la compétence n'est pas justifiée ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle comporte pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, notamment quant à l'absence de risques qu'elle encourrait en Algérie ;
- Mme B...n'a pas pu présenter d'observations écrites ou orales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2017/020322 en date du 11/09/2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- et les observations de MeG..., représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 17 décembre 1987, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 7 juillet 2016, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...A..., attachée principale, chef du bureau des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté n° 14/PCAD/220 du 7 novembre 2014 régulièrement publié, délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne à effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant que la décision critiquée, qui expose la situation familiale de Mme B... en France et en Algérie, est suffisamment motivée, s'agissant notamment de l'absence d'atteinte disproportionnée portée à son droit à une vie privée et familiale ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
5. Considérant que Mme B...a épousé M.F..., ressortissant français, le 29 août 2013 à Alger ; que l'acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 11 décembre 2013 ; que MmeB..., régulièrement entrée en France le 16 septembre 2014 pour y rejoindre son époux, a sollicité pour la première fois un titre de séjour le 3 avril 2015 ; que cependant la communauté de vie a pris fin peu après et que le divorce entre les époux a été prononcé par jugement du tribunal de Sidi M'hamed du 14 octobre 2015, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Alger du 23 février 2016 ; qu'ainsi, Mme B...n'ayant plus la qualité de conjoint de Français le 7 juillet 2016, date à laquelle il a statué, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne, qui pouvait légalement fonder sa décision sur ce seul motif, lui a refusé le titre de séjour sollicité ; que les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ont donc pas été méconnues ;
6. Considérant que si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant que Mme B...qui soutient que son époux l'a empêchée de travailler et lui a infligé des souffrances psychologiques qui l'ont conduite à quitter le domicile conjugal, produit à l'appui de ses dires deux procès-verbaux en date des 14 et 29 avril 2015 par lesquels elle a déposé plainte pour violences conjugales et abandon de famille, ainsi que diverses attestations de proches, au demeurant postérieures à la date de l'arrêté attaqué, affirmant un changement d'attitude du mari à la suite de leur mariage ; que compte tenu de la nature des documents produits, qui reposent essentiellement sur les dires de la requérante et de ses proches, et des faits allégués, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour, le préfet de Seine et Marne a entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant Mme B...fait valoir que sa situation de femme divorcée entraînerait un rejet de la part de sa famille en cas de retour en Algérie et qu'elle bénéficie du soutien de ses cousines, de sa tante et de son oncle en France ; que, cependant, MmeB..., divorcée de M. F... depuis le 14 octobre 2015 et sans charge de famille en France, réside sur le territoire depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie où elle était enseignante ; qu'elle ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire français que sa tante, son oncle et ses cousines ; qu'il n'est pas établi que son divorce entrainerait un rejet de la part de sa famille et ferait obstacle à une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que, par suite, le refus de titre n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que, comme il a été dit précédemment, Mme B...ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjointe de français, en application des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'en conséquence, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de consultation de cette commission ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
12. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
13. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à une vie privée et familiale et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs exposés aux points 2 et 9 du présent arrêt ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, en prévoyant que ces décisions " sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;
15. Considérant, d'autre part, que la décision fixant le pays de destination fait état de la nationalité algérienne de Mme B...et précise qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que Mme B...aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire, ni qu'elle aurait fait état de craintes particulières s'agissant des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
16. Considérant que les conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour soutenir que la décision fixant le pays à destination serait privée de base légale ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAULe greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 17PA01509