Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA05690 le 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2013169 du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C..., inexistante ; en l'absence d'une telle décision, l'intéressé n'a par ailleurs pas formé de recours contre l'arrêté du 21 septembre 2020 portant rejet exprès de sa demande titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dans le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés en première instance par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas été produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°21PA05875 le 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2013169 du
8 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né le 31 décembre 1983, serait entré en France le
3 novembre 2009 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2010 dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2010, en conséquence de quoi, par un arrêté du 27 mars 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 8 décembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ensuite rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 9 mars 2020, M. C... a sollicité à nouveau son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet née du silence qu'il a gardé sur la demande de M. C....
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 21PA05690 et n° 21PA05875, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 21PA05690 :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus " et aux termes de l'article 7 de cette même ordonnance : " sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par
M. C... date du 9 mars 2019. Le délai de quatre mois imparti au préfet pour prendre sa décision ayant été suspendu pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, conformément aux dispositions combinées précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020, ce délai expirait le 21 octobre 2020. Il s'en infère que la décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé du 21 septembre 2020 est intervenue avant que naisse une décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé. Par conséquent, le préfet de la Seine-Saint-Denis est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé une décision qui n'inexistait pas.
Sur la requête n° 21PA05875 :
5. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 21PA05690 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil 12 mars 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA05875 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le prononcé par la cour du sursis à exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA05875 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le jugement n° 2013169 du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La rapporteure,
M-D B...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA05690, 21PA05875