Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016 et un mémoire enregistré le 20 juin 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les informations obligatoires dans la langue du requérant imposée par l'article 26 du règlement n° 604/2013 et par l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été communiquées ;
- son droit de présenter des observations avant la prise de la décision garanti par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- il n'a pas été entendu préalablement à la décision de remise ;
- la Hongrie n'est pas responsable du traitement de sa demande d'asile ;
- le préfet ne pouvait le remettre à la Hongrie en raison des défaillances systémiques dans sa procédure d'asile et ses conditions d'accueil.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2016, le Défenseur des droits a présenté des observations à l'appui de la requête de M.B....
Il soutient que l'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie est affecté de défaillances systémiques et qu'un renvoi de M. B...dans sa province d'origine en Afghanistan l'exposerait à des menaces graves.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2016 et le 9 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 20 juin 2018, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer, l'arrêté étant devenu caduc à l'expiration du délai de six mois prévu pour la remise.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2018, M. B...ne s'oppose pas au non-lieu et maintient ses conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2018, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est effectivement devenu caduc ;
- les moyens de la requête étant infondés, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 16 avril 1985, relève appel du jugement du 29 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le préfet de police a décidé sa remise aux autorités hongroises ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités hongroises :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; que le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) ; aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " (...) La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office (... ) avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi " ;
4. Considérant que, lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 précité ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité l'asile en France le 12 janvier 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà formé une demande d'asile en Hongrie le 7 octobre 2015 ; que les autorités hongroises ont implicitement accepté de le reprendre en charge le 27 janvier 2016 ; que le préfet de police a, par décision du 27 janvier 2016, ordonné la remise de l'intéressé aux autorités hongroises ; que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités hongroises du 27 janvier 2016 a été interrompu par la présentation d'une demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris, le 28 janvier 2016, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du 29 janvier 2016 par lequel le tribunal a rejeté la demande de M. B...; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise, après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné ; qu'il est constant que cette décision n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, que M. B...est demeuré sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de l'accord implicite de reprise en charge des autorités hongroises du 27 janvier 2016, et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le 27 septembre 2017 le bénéfice de la protection subsidiaire ; que dans ces conditions, la Hongrie ayant été libérée de son obligation de reprise en charge, et la France ayant exercé sa responsabilité en matière d'examen de la demande d'asile, la requête de M. B...est dépourvue d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B....
Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°16PA01290