Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, et un mémoire enregistré le 31 août 2018 M. E...B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 6 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 novembre 2015 doit être regardée comme un retrait d'une décision implicite née le 8 septembre 2015 par laquelle le ministre avait rejeté sa demande de licenciement ;
- cette décision implicite résulte du silence gardé par le ministre sur la demande dont il avait été ressaisi en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2015 prescrivant un réexamen dans un délai de deux mois ;
- cette décision implicite, qui a créé des droits à son bénéfice, et qui ne saurait être regardée comme un refus d'exécuter le jugement du tribunal, ne pouvait être retirée que dans le délai de deux mois du recours contentieux ;
- la situation économique à prendre en compte était celle qui existait au 6 novembre 2015, date de sa décision, et non au 1er février 2013, date de la décision de l'inspecteur du travail ;
- le tribunal n'était pas lié par les termes du jugement du 7 juillet 2015 prescrivant que le ministre réexamine le recours hiérarchique à la date du 1er février 2013 dans la mesure où, dans son arrêt du 24 mars 2016, la cour administrative d'appel de Paris qui avait estimé que les difficultés de l'employeur devaient s'apprécier " au moins jusqu'à mi-2014 " avait réformé le jugement sur ce point ;
- les difficultés économiques traversées par l'association " The American University of Paris ", sensibles entre 2010 et 2013, étaient surmontées en 2014 et en 2015, les comptes étaient redressés en 2016 et un nouvel immeuble a été acheté en 2017.
Par des mémoires, enregistrés les 25 août 2017 et 6 septembre 2018, l'association " The American University of Paris ", représentée par Me F...A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à supposer qu'une décision implicite soit née le 8 septembre 2015, son retrait que matérialise la décision explicite du 6 novembre 2015 autorisant le licenciement est intervenu dans le délai du recours contentieux, et en tout état de cause dans le délai de quatre mois fixé par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision implicite du 8 septembre 2015, qui était une décision de rejet et qui méconnaissait l'autorité de la chose jugée, n'était pas créatrice de droits et pouvait être retirée à tout moment ;
- le ministre qui était lié par le jugement du tribunal du 7 juillet 2015, confirmé en appel, et doté de l'autorité de la chose jugée, devait apprécier les difficultés de l'employeur au 1er février 2013, date à laquelle s'était prononcé l'inspecteur du travail ;
- les difficultés de l'employeur étaient établies, tant en 2013 qu'en 2015 et dans les années suivantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., substituant MeD..., pour M. B...et de Me A...pour l'association " The American University of Paris ".
1. Considérant que M. B...a été recruté en 1984 par l'association " The American University of Paris " en qualité de professeur de musique ; qu'il exerçait le mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de représentant syndical ; que, le 10 juillet 2012, l'association a présenté une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que cette demande a été rejetée à plusieurs reprises, d'abord par l'inspection du travail, puis, sur recours hiérarchique, par le ministre en charge du travail ; qu'après plusieurs annulations de ses décisions par la juridiction administrative, le ministre en charge du travail, à qui le tribunal administratif de Paris avait enjoint de réexaminer sa décision, a, le 6 novembre 2015, autorisé l'association " The American University of Paris " à procéder au licenciement pour motif économique de M.B... ; que ce dernier relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ; qu'un silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur un tel recours vaut décision de rejet ; que, toutefois, s'agissant des refus implicites nés avant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2016, de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre peut, par une décision expresse prise dans le délai de recours contentieux contre cette décision de rejet, retirer sa décision implicite de rejet si celle-ci est illégale et faire droit au recours hiérarchique par une décision expresse ;
3. Considérant qu'à supposer que une décision implicite de rejet soit née le 8 septembre 2015 à la suite du silence gardée par le ministre du travail sur l'injonction de réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement du recours hiérarchique, formé par l'association " The American University of Paris ", cette décision a nécessairement été retirée par la décision explicite du 6 novembre 2015 par laquelle le ministre a autorisé le licenciement pour motif économique de M.B... ; que cette décision est intervenue avant l'expiration du délai de deux mois dont disposait le ministre pour procéder à ce retrait ; que la circonstance que cette décision de retrait n'a été notifiée à M. B...que le 12 novembre 2015 et réceptionnée le 17, et donc après l'expiration du délai de deux mois imparti au ministre, est sans incidence sur la légalité ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que la naissance d'une décision implicite de rejet le 8 septembre 2015 faisait obstacle à ce que soit accordée l'autorisation de licenciement ;
4. Considérant que si, amené à réexaminer la demande présentée par l'association " The American University of Paris " en application de l'injonction dont était assorti le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2015, le ministre devait se prononcer dans le respect du dispositif du jugement et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire alors même que ce jugement était frappé d'appel, les éléments de faits et de droit nouveaux existant à la date du réexamen de la demande devaient également être pris en considération ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réorganisation, qui avait entrainé notamment la suppression des cours facultatifs de musique, a été décidée par l'employeur après deux exercices dont les résultats d'exploitation étaient déficitaires de 127 954 euros en 2008/2009 et de 484 881 euros en 2009/2010, un résultat d'exploitation bénéficiaire de 296 008 euros en 2010/2011, mais un exercice de nouveau déficitaire de 973 191 euros en 2011/2012 ; que c'est d'ailleurs au regard de ces difficultés économiques que la section encadrement du Conseil des Prud'hommes a débouté, le 12 décembre 2013, une salariée licenciée pour motif économique de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que si, à la suite des suppressions de postes intervenues en 2013 et de la cession d'un immeuble en 2014, la trésorerie de l'association " The American University of Paris " s'est améliorée, il n'en demeure pas moins que le redressement demeure fragile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a subi en 2013/2014 une perte brute d'exploitation de 1,7 million en raison d'une forte baisse des services dans les produits d'exploitation du fait de la progression importante du nombre d'étudiants ayant un statut de visiteurs auditeurs qui ont bénéficié d'un tarif promotionnel ; que si en 2014/2015, le résultat d'exploitation a été légèrement excédentaire, cette amélioration n'a pas été suffisante pour combler les pertes antérieures ; qu'en 2015, le nombre des étudiants a diminué, ce qui a conduit l'association a renouer avec les déficits au terme de l'exercice 2015/2016 ; que la circonstance que l'association ait été en mesure de réaliser une opération immobilière avec la vente de ses anciens locaux et l'acquisition d'un immeuble correspondant davantage à ses besoins n'établit pas que les difficultés structurelles avaient été surmontées ; qu'ainsi donc, en l'absence d'élément nouveau à la date de la décision du ministre qui aurait permis de conclure que l'association était dispensée de poursuivre la réduction de ses charges d'exploitation, et donc de son personnel qui en constitue le principal poste, les difficultés de l'employeur étaient de nature à justifier la demande d'autorisation de licenciement de M. B...pour motif économique ;
6. Considérant que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
7. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B...tendant à ce que soit mis à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros à verser à l'association " The American University of Paris " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à l'association " The American University of Paris "la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre du travail et à l'association " The American University of Paris ".
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA01982