Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté et le jugement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité de sa situation personnelle ;
- il justifie d'une présence continue en France entre 2013 et 2017 par de nombreuses pièces ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2018 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et qu'en particulier l'intensité de la vie privée et familiale est insuffisamment établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., né le 5 avril 1987, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M.B..., de nationalité marocaine, né le
5 avril 1987, est entré en France à l'âge de quatre mois dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'il a toujours vécu en France où il a été scolarisé entre 1990 et 2004 ; qu'à l'âge de 18 ans il a été mis en possession de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'en 2012 ; que s'il a négligé de solliciter le renouvellement de ce titre à partir de 2013, il ressort de l'ensemble de justificatifs produits pour la première fois en appel, et qui comportent notamment des relevés bancaires avec de fréquents retraits, un changement d'abonnement à des opérateurs de téléphonie mobile, des procès-verbaux de la RATP et des comptes rendus d'examen hospitaliers, enfin des correspondances avec de nombreux organismes tel que Pôle Emploi qui impliquent soit une démarche effective de l'intéressé, soit sa présence à des entretiens, qu'il a continué à résider en France entre 2013 et 2017 ; que son père, sa mère et ses frères et soeurs, qui ont joint leurs documents d'identité et des éléments de son dossier scolaire à sa demande et attestent par là-même des liens conservés avec lui, sont de nationalité française et résident en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait de famille proche au Maroc ni d'attaches particulières avec ce pays dont il a conservé la nationalité sans y avoir jamais durablement résidé ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'il est dès lors entaché d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B...un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous réserve qu'aucun changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé ne s'y oppose ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2018 et l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M.B... un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA01619