Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2018.
Il soutient que :
- dès lors qu'il avait été placé en garde à vue hors de la zone d'attente, M.B..., qui se trouvait en France en situation irrégulière, entrait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dans les prévisions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens invoqués par M. B...en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
2. M. B..., ressortissant ghanéen, est arrivé le 14 juin 2018 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par un vol en provenance d'Addis Abeba. Il a aussitôt fait l'objet d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire français au motif qu'il ne possédait ni visa ni permis de séjour valable et a été placé en zone d'attente. La demande d'entrée en France qu'il a présentée au titre de l'asile pendant ce placement a été rejetée le 22 juin 2018 par une décision du ministre de l'intérieur. Il ressort des procès-verbaux de police que M. B...a, à deux reprises, les
28 juin 2018 et 1er juillet 2018, refusé d'embarquer sur des vols à destination de Addis Abeba et qu'il a, par son comportement, rendu impossible le réacheminement vers le pays dont il venait. Ces faits étant susceptibles de caractériser l'infraction pénale prévue par l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement l'étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, M. B...a été aussitôt placé en garde à vue le 1er juillet 2018. Le 2 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a constaté qu'il séjournait irrégulièrement en France, a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. Un étranger, tant qu'il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français et reste maintenu dans une zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et notamment d'une obligation de quitter le territoire français. Cependant le placement en garde à vue de cet étranger, en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, résultant de faits commis pendant le temps où il était maintenu en zone d'attente, a pour effet de mettre fin à son maintien dans cette zone. En raison de ce changement de situation, il entre sur le territoire français. La circonstance que l'étranger a cessé d'être maintenu en zone d'attente pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de son refus d'embarquement n'a pas pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français. Il suit de là que cet étranger, qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire, peut être, pour ce motif, obligé de quitter le territoire français en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M.B..., placé en garde à vue le 1er juillet 2018, n'était plus en zone d'attente et il était entré sur le territoire français quand le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire par arrêté du 2 juillet 2018 notifié le même jour. Il avait fait l'objet d'un refus d'entrée auquel il cherchait à se soustraire et il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au séjour. Son entrée était donc irrégulière. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, qui a estimé que les placements en garde à vue ne pouvaient valoir entrée sur le territoire national, a retenu le moyen tiré de la violation du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Melun.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
6. L'arrêté contesté a été signé par M. A...C..., adjoint au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis l'avait habilité, par arrêté n° 18-0110 du 12 janvier 2018, régulièrement publié au bulletin d'information de la préfecture, à signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers. Il avait dès lors compétence pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi que les décisions distinctes refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant ne peut utilement faire valoir la circonstance que le préfet n'aurait pas pris en compte tous les éléments de sa demande, l'arrêté attaqué ayant été pris au vu de sa situation irrégulière sans qu'il n'ait préalablement déposé une demande d'admission au séjour. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, doit, en conséquence, être écarté.
8. Il ne résulte ni de cette motivation ni de l'ensemble des pièces du dossier, que la situation particulière de M. B...n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier.
9. M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour en France et que, contrairement à ce qu'il soutient, la décision contestée n'est pas fondée sur ces dispositions.
10. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile ".
11. L'article L. 224-1 précité ne concerne que les étrangers dont le maintien en zone d'attente n'a pas été prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien et dont l'entrée en France n'a fait l'objet d'aucune décision. Le maintien en zone d'attente de M. B...a été prolongé en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention le 25 juin 2018 pour une durée de huit jours. Ce délai n'était pas expiré quand l'intéressé a été placé en garde-à-vue pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de ses tentatives pour se soustraire à l'exécution de la mesure de refus d'entrée prononcée le 14 juin 2018 par le ministre de l'intérieur. Les dispositions citées au point précédent, qui ne faisaient pas obligation au préfet de délivrer à M. B...un visa de régularisation destiné notamment à lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, n'ont donc pas été méconnues.
12. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu par les services de la police aux frontières et également lorsque qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
13. M. B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé, notamment, par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. B... sera renvoyé et qu'elle n'a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine.
14. Il ressort des dispositions combinées des articles L. 741-1, L. 741-2, L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile, l'autorité de police a l'obligation de transmettre cette demande au préfet qui, après l'avoir l'enregistrée et avoir remis à l'étranger une attestation de demande d'asile à l'étranger, détermine l'Etat responsable de l'examen de la demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 26 juin 2013.Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Le demandeur d'asile dont le préfet estime que la demande relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie pour sa part du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat.
15. Par ailleurs, l'article L. 213-8-1 prévoit que : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) / 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'entrée en France pour y déposer une demande d'asile de M. B... a été rejetée comme manifestement infondée par décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 2018. Cette décision a été contestée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête par un jugement devenu définitif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité à nouveau l'asile avant l'intervention de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, ni qu'il aurait été empêché de présenter une demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 741-1, L. 741-2, L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que l'étranger qui, présent sur le territoire français, formule une demande d'asile, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
17. Les dispositions de l'article 224-1, citées au point 10 du présent arrêt, qui ne concernent que les étrangers dont le maintien en zone d'attente n'a pas été prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien et dont l'entrée en France n'a fait l'objet d'aucune décision, ne sauraient être utilement invoquées contre la décision distincte par laquelle le préfet a refusé à M. B...un délai de départ volontaire.
18. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine..... Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".
19. La demande d'entrée en France de M. B...pour y déposer une demande d'asile avait été rejetée comme manifestement infondée. Sa résistance à cette mesure et sa volonté réitérée d'entrer et de se maintenir en France caractérisaient un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Son entrée en France était irrégulière et il n'avait pas demandé de titre de séjour. Il avait présenté un faux document de voyage et un faux titre de séjour allemand, il n'avait ni adresse ni relation en France, et il ne présentait pas de garantie de représentation. Par suite, c'est sans commettre d'erreur que le préfet de la Seine Saint Denis a refusé d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. La décision, prise au visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que M. B...est de nationalité ghanéenne fixant le pays de destination et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans le pays de sa résidence habituelle. Il ne résulte ni de cette motivation, qui est suffisante en l'espèce, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que la situation particulière de M. B...n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux.
21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
22. Si M. B...a exposé à la police des frontières qu'il a fui son pays en raison de persécutions et qu'un renvoi forcé dans son pays d'origine est susceptible d'entraîner des traitements inhumains et dégradants, ses allégations sont toutefois sommaires et ne sont assorties d'aucun élément à l'appui de ses assertions établissant l'existence d'un risque personnel de mauvais traitement ou de menace contre sa liberté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit donc être écarté.
23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 juillet 2018 et à demander l'annulation de ce jugement et ainsi rejet de la demande de l'intéressé.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805554 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun du 16 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions en date du
2 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 mars 2019.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAULe greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
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N°18PA02840