Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Le préfet du Val-de-Marne soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le défaut de prise en charge médicale exposait M. A... à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il pouvait bénéficier au Bénin d'un suivi de l'hépatite B ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Melun ne sont pas fondés ;
- en particulier, la décision est suffisamment motivée ;
- la demande a fait l'objet d'un examen sérieux ; la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;
- l'administration pouvait se prononcer, même en l'absence de demande en ce sens, sur la vie privée et familiale de l'interessé ;
- M. A..., dont la compagne est en situation irrégulière ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisante en France.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité béninoise, est entré en France le 14 mai 2013 et a bénéficié d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, valable du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2017, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 juin 2018, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un
collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la
santé ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2018 qui a estimé que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une hépatite chronique consécutive à une infection par le virus de l'hépatite B. Si le certificat médical produit par M. A... relève en des termes généraux qu'une hépatite chronique peut donner lieu à des complications sévères, ce qui n'est pas contestable, la prise en charge médicale actuelle du demandeur, qui n'est pas astreint à un traitement médicamenteux, se limite à un suivi biologique et clinique régulier. Les éléments médicaux produits par M. A... ne font pas état d'une évolution défavorable de l'affection chronique dont il souffre. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, en s'appuyant sur l'avis formulé par le collège des médecins, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour le demandeur des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si M. A... a soutenu que le suivi et le traitement de l'hépatite B n'existaient pas dans son pays d'origine, il ressort des pièces produites par le préfet que la surveillance qu'appelle l'état actuel de M. A... peut être assurée par les structures hospitalières du Bénin et que les médicaments qu'il pourrait à l'avenir être éventuellement amené à prendre y sont disponibles. L'impossibilité d'accéder aux traitements dont M. A... pourrait avoir besoin n'est pas établie par la seule production de documents de caractère général sur le système de santé au Bénin. Enfin, les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier la gravité du diabète dont souffrirait le demandeur.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, pour annuler l'arrêté du 14 juin 2018, a estimé que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues.
Sur les autres conclusions et moyens :
5. Il appartient cependant à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres conclusions et moyens soulevés par M. A....
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour, le préfet s'est référé à l'avis du collège des médecins de l'Office français des migrations et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager. Dès lors qu'il s'était prononcé sur ces points, le préfet n'était pas tenu de se prononcer explicitement sur la possibilité pour le demandeur de bénéficier d'un traitement au Bénin. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à préciser la situation médicale du requérant dès lors que le secret médical interdisait au médecin de révéler au préfet des informations sur la pathologie de l'intéressé, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, qui n'est pas stéréotypée, que le préfet de police, qui a retracé la situation du demandeur au regard du droit au séjour depuis son entrée en France et qui a examiné sa situation familiale, n'aurait pas procédé à un examen complet du dossier de M. A....
8. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'un des titres de séjour cités à l'article L. 312-2 auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui demandent la délivrance d'un de ces titres de séjour. Ainsi qu'il a été dit, M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour.
10. Il était loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un étranger qui ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. La circonstance que le préfet du Val-de-Marne ait statué, sans être saisi d'une demande expresse en ce sens, sur la possibilité de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'entache pas la légalité de l'arrêté contesté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
11. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas illégal. M. A... n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de titre pour contester la légalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire.
12. M. A... ne justifie de sa présence en France que depuis 2013 et ne fournit aucun élément précis sur sa situation personnelle. Ses parents et son enfant résident au Bénin. La présence de nombreux membres de sa famille et d'un autre enfant en France ne sont pas suffisamment justifiés. Le préfet soutient en appel sans être contesté que sa compagne est, elle-même, une compatriote en situation irrégulière, et qu'elle est donc susceptible de le rejoindre dans leur pays d'origine. Dès lors, l'obligation qui est ainsi faite à M. A... de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et la surveillance de son hépatite B peut être assurée au Bénin.
En assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Il n'a pas davantage porté atteinte au droit constitutionnel à la santé consacré par le préambule de la constitution de 1946 et le code de la santé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 juin 2018. Le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 octobre 2019 doit être dès lors annulé, et les demandes présentées par M. A... devant les premiers juges doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2020.
L'assesseur le plus ancien,
M-C... Le président de la formation de jugement,
président-rapporteur,
Ch. B...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA03463