Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2018 et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2018, le 5 juin 2019 et le 25 juin 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 1703391 du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon condamnant les Hospices civils de Lyon à verser à la CPAM du Rhône la somme de 12 948,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ;
- compte tenu de la négligence de M. B... dans le retard pris dans la consultation de son médecin traitant, l'erreur de diagnostic commise par le service des urgences n'a été qu'à l'origine d'une perte de chance d'échapper au dommage et séquelles qui sont advenus ; ainsi, seule une partie de la créance de la CPAM du Rhône aurait dû être mise à sa charge ; c'est dès lors à tort que le tribunal administratif les a condamnés à verser à la CPAM du Rhône la somme de 12 948,62 euros alors que le manquement qui lui est imputé n'est à l'origine pour M. B... que d'une perte de chance d'éviter les préjudices subis ;
- il n'y a lieu de mettre à leur charge que la moitié des frais médicaux exposés au profit de M. B....
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., conclut :
1°) à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu une faute commise par les Hospices civils de Lyon à l'origine d'un retard de diagnostic ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer son entier préjudice, liquidé dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Lyon sous le numéro 1804785-1, et à prendre en charge l'entière créance de la CPAM du Rhône ;
3°) à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la CPAM du Rhône ;
4°) à la mise à la charge des Hospices civils de Lyon le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que le défaut de diagnostic de fracture du scaphoïde relève d'une mauvaise qualité des soins fournis à l'hôpital Edouard Herriot ; la chronologie des faits permet de conclure qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; le préjudice qu'il subit est ainsi imputable dans sa totalité à la faute commise par le service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot ; les Hospices civils de Lyon devront ainsi réparer son entier préjudice et prendre en charge l'entière créance de la CPAM du Rhône.
La requête a été communiquée à la CPAM du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Marie Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une chute à son domicile survenue le 1er août 2011, M. B... a été admis le jour même au service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot, relevant des Hospices civils de Lyon. Au vu des examens cliniques et radiographiques effectués, un diagnostic d'entorse du poignet droit associée à une contusion de l'avant-bras droit a été retenu, sans indication d'immobilisation. Le 2 novembre 2011, en consultation chez son médecin traitant, M. B... s'est plaint de douleurs persistantes au poignet. Une fracture du scaphoïde carpien droit a été mise en évidence par un examen radiographique effectué le 17 novembre 2011 et confirmée par un examen scanographique. Un curetage du foyer de la fracture associée à une greffe autologue ainsi qu'une ostéosynthèse par broches ont été pratiqués et une immobilisation par plâtre a été réalisée le 13 mars 2012. L'une des broches a été retirée, de même que le plâtre, le 5 juillet 2012, la seconde ayant été retirée le 20 novembre 2012. M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à l'indemniser des conséquences dommageables d'une erreur de diagnostic. Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté cette demande indemnitaire comme irrecevable faute d'une décision prise par les Hospices civils de Lyon rejetant une demande formée par M. B..., et, d'autre part, condamné les Hospices civils de Lyon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône la somme de 12 948,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, en remboursement des frais d'hospitalisation et des frais médicaux qu'elle a supportés. Les Hospices civils de Lyon font appel de ce jugement en tant qu'il a fait entièrement droit aux conclusions de la CPAM du Rhône. Par la voie de l'appel incident, M. B... conclut à la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer son entier préjudice et à prendre en charge l'entière créance de la CPAM du Rhône.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen, soulevé par les Hospices civils de Lyon dans la requête et qui n'a fait l'objet d'aucun développement dans le mémoire ampliatif, tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.
Sur les droits de la CPAM du Rhône :
En ce qui concerne la responsabilité des Hospices civils de Lyon :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et du rapport médical critique versé par les Hospices civils de Lyon, qu'après avoir posé le diagnostic d'une entorse du poignet, qui ne pouvait être qu'un diagnostic d'élimination permettant le cas échéant de mettre en évidence ultérieurement une fracture du scaphoïde plus difficile à diagnostiquer, le médecin du service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot aurait dû procéder à l'immobilisation du poignet traumatisé et ordonner la réalisation sous une dizaine de jours de radiographies spécifiques du poignet afin d'envisager l'hypothèse d'une telle fracture. Cependant, il résulte du compte rendu d'admission au service des urgences, d'une part, que le médecin qui a examiné M. B... s'est borné à émettre le diagnostic d'une entorse et, d'autre part, qu'à l'issue de cette consultation, M. B..., qui s'est seulement vu prescrire un traitement à base d'antalgiques, a quitté le service sans indication d'immobilisation de son poignet ni prescription d'un bilan radiographique. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que cette erreur de diagnostic, qui a entraîné un retard dans la prise en charge de la fracture de M. B..., a constitué une faute, qui n'est du reste pas contestée en appel, de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon.
En ce qui concerne l'évaluation de la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et des mentions portées sur le compte rendu d'admission au service des urgences, que M. B... a, le 1er août 2011, été invité à consulter son médecin traitant pour contrôler l'évolution de son traumatisme au poignet. Malgré la persistance de ses douleurs et la raideur de son poignet, M. B... n'a consulté son médecin traitant que le 2 novembre 2011, lequel lui a prescrit un bilan radiologique qui a permis, le 17 novembre suivant, de poser le diagnostic de fracture du scaphoïde. Ce délai de trois mois entre le diagnostic posé par le médecin du service des urgences et la consultation par M. B... de son médecin traitant lui a fait perdre une chance d'échapper aux séquelles dont il a été victime. Ainsi, compte tenu du délai mis par M. B... pour consulter son médecin traitant malgré l'invitation qui lui avait été faite par le médecin du service des urgences et la persistance des symptômes, l'erreur de diagnostic ayant conduit à un retard dans la prise en charge de la fracture de l'intéressé engage, ainsi qu'il résulte notamment de l'expertise, la responsabilité des Hospices civils de Lyon à hauteur de 50 % seulement de ses conséquences dommageables.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice de la CPAM du Rhône :
7. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
8. La CPAM du Rhône a justifié en première instance, par la production d'un état détaillé de ses débours, avoir exposé pour le compte de son assuré à la suite de l'erreur de diagnostic et du retard dans la prise en charge adaptée de M. B... la somme de 9 650 euros au titre des frais hospitaliers et de 3 298,62 euros au titre des frais médicaux. Le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé s'élève ainsi à la somme de 12 948,62 euros. Ainsi que le font valoir les Hospices civils de Lyon en appel, l'indemnité mise à la charge de ceux-ci au titre des dépenses de santé doit, compte tenu du taux de perte de chance retenu de 50 %, être fixée à 6 474,31 euros. Il est constant que M. B... n'a conservé à sa charge aucune dépense de santé. Par suite, il y a lieu de condamner les Hospices civils de Lyon à verser à la CPAM du Rhône la somme de 6 474,31 euros à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les Hospices civils de Lyon sont fondés à demander que l'indemnité de 12 948,62 euros que le tribunal administratif de Lyon les a condamnés par son jugement du 3 juillet 2018 à verser à la CPAM du Rhône soit ramenée à la somme de 6 474,31 euros.
Sur l'appel incident de M. B... :
10. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant principal ou incident ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.
11. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B... comme étant irrecevables, sans que ce motif soit contesté devant la cour. Par suite, les conclusions incidentes présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
12. Il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise à la charge définitive des Hospices civils de Lyon.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 12 948,62 euros que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2018 est ramenée à la somme de 6 474,31 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 250 euros sont mis à la charge définitive des Hospices civils de Lyon.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et les conclusions présentées par M. B... devant la cour sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon, à M. A... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
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N° 18LY03414