Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1907989 du 21 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et de le munir d'une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit et méconnaît le droit d'asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne saurait être considéré comme s'étant désisté de sa demande d'asile à la date de la décision en litige et qu'ainsi, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire,
- le juge de première instance n'a pas répondu aux moyens tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit et de la méconnaissance du a), du d) et du h) du 3° du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision en litige est illégale du fait de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ne saurait être considéré comme s'étant désisté de sa demande d'asile à la date de la décision en litige et qu'ainsi, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît le a), le d) et le h) du 3° du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'étant demandeur d'asile, il sollicite nécessairement la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne peut être considéré comme ayant déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il a déposé une demande d'asile dont l'examen relève de l'État français et qu'il a énoncé au cours de son audition par les services de police qu'il craignait son retour dans son pays d'origine ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ayant entretenu une relation sentimentale hors mariage avec une ressortissante algérienne, la famille de sa compagne entend se venger du déshonneur qu'elle estime avoir subi ;
s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an,
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'étant demandeur d'asile, il justifie d'une circonstance humanitaire tant qu'il n'a pas été statué sur cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les observations de Me Hmaida, avocat, suppléant Me B..., avocat, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, il est constant que M. C..., ressortissant algérien qui a déclaré être entré en France en 2017 pour y demander l'asile après avoir effectué la même démarche en Autriche puis en Croatie et en Italie, a fait l'objet d'une décision de transfert en Italie prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 juillet 2017 et qui n'a pas été exécutée. Après avoir souhaité épouser une ressortissante française lors d'un mariage au mois d'août 2018 dont la célébration a été suspendue par les autorités compétentes, il a de nouveau sollicité l'asile en France, le 19 novembre 2018, alors qu'il avait effectué la même demande aux Pays-Bas et en Suisse au cours des mois de février et mars 2018. Une attestation valant autorisation provisoire au séjour lui a été délivrée par le préfet de l'Ain le 19 novembre 2018 et a été renouvelée jusqu'au 25 août 2019. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 31 juillet 2019 remis à son destinataire en préfecture de l'Ain le 25 août 2019, le préfet de l'Ain a informé M. C... de la circonstance que la France était responsable de l'examen de sa demande d'asile en raison, d'une part, des refus de prise en charge opposés par les Pays-Bas, l'Autriche, la Croatie et la Suisse et, d'autre part, de l'expiration du délai de six mois pour mettre en oeuvre l'arrêté de transfert du 25 juillet 2017 et a invité l'intéressé à se présenter dans le délai de quinze jours au guichet unique des demandeurs d'asile à la préfecture du Rhône en vue de déposer sa demande d'asile pour qu'elle soit instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui précisant que, sans démarche de sa part, il serait considéré comme s'étant désisté de sa demande d'asile. Les allégations de M. C... selon lesquelles il aurait effectué infructueusement cette démarche en préfecture du Rhône ne sont pas établies par les pièces des dossiers de première instance et d'appel alors que l'intéressé ne s'est enquis de l'irrégularité de son séjour en France que plus d'un mois et demi après la notification du courrier précité du 31 juillet 2019, ainsi qu'il ressort des courriels qu'il a envoyés les 7 et 9 octobre 2019 à la préfecture de l'Ain et qui tendaient à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement d'un contrat de travail conclu deux jours après l'expiration de son attestation en qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, en n'ayant pas accompli la démarche précitée avant l'édiction de la décision litigieuse, le 15 octobre 2019, M. C... doit être regardé comme ayant renoncé, à cette même date, à sa demande d'asile en France. Par suite, l'intéressé ne disposant d'aucun droit au séjour en qualité de demandeur d'asile à la date de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet de l'Ain n'a pas entaché cette décision d'erreur de fait ni d'erreur de droit et n'a pas méconnu, par cette même décision, les garanties constitutionnelles s'attachant aux demandes d'asile ni le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C....
3. En dernier lieu, il est constant que M. C..., ressortissant algérien né le 10 avril 1988, est entré sur le territoire français au plus tôt en 2017 et de manière irrégulière et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ne disposait d'aucun droit au séjour en qualité de demandeur d'asile à la date de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
4. Par son jugement n° 1907989 du 21 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu aux moyens non inopérants présentés à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit et de la méconnaissance du a), du d) et du h) du 3° du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. C... est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement est à cet égard entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C... ne disposait d'aucun droit au séjour en qualité de demandeur d'asile à la date de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision contestée refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, cette dernière décision n'est pas entachée d'erreur de droit.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C....
9. En quatrième lieu, aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. "
10. Il est constant que M. C... s'est soustrait, avant l'édiction de la décision litigieuse, à l'exécution de la décision de transfert en Italie prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre le 25 juillet 2017. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions précitées du d) du 3° du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que cette décision méconnaît le a) et le h) du 3° du troisième alinéa du II du même article, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris à son encontre la même décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire s'il s'était fondé seulement sur le d) du 3° du troisième alinéa du II de cet article.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 et 6 à 11 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
13. En second lieu, si M. C... soutient qu'ayant entretenu une relation sentimentale hors mariage avec une ressortissante algérienne, la famille de sa compagne entend se venger du déshonneur qu'elle estime avoir subi, ces allégations ne sont pas établies par les pièces des dossiers de première instance et d'appel. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 et 6 à 11 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
15. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) ".
16. Il est constant que, par une décision prise le même jour que l'interdiction de retour sur le territoire français présentement en litige, le préfet de l'Ain a refusé d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre à la même date. L'intéressé ne disposant d'aucun droit au séjour en qualité de demandeur d'asile à la date de ces trois décisions, ainsi qu'il a été dit au point 1, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, la décision litigieuse d'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1907989 du 21 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2019 du préfet de l'Ain refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Article 2 : Ces conclusions et le surplus des conclusions de la requête de M. C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
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N° 19LY04326