Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour,
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 février 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'interlocuteur désigné dans l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale a siégé au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que ce vice de procédure a méconnu les droits de la défense ;
- les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée mais des avances de trésorerie que lui a consenties son père ; que ces sommes sont présumées être des prêts familiaux dès lors qu'il n'est pas en relation d'affaires avec son père ; qu'en tout état de cause, ces prêts ont donné lieu à une reconnaissance de dettes et à des remboursements ;
- les sommes portées au crédit de son compte courant dans l'EURL Gestimmo ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers mais des avances de trésorerie que lui a consenties son père, qui ont été portées sur son compte courant d'associé plutôt que sur un compte personnel, et qu'il a constaté une créance sur la société à due concurrence ;
- l'administration fiscale n'établit pas l'existence d'un manquement délibéré de nature à permettre l'application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts.
Par des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2018 et 2 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance pour un montant de 25 951 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... E...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, M. C... a fait l'objet d'une première proposition de rectification concernant, notamment, des revenus d'origine indéterminée et des revenus de capitaux mobiliers au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2010 puis d'une seconde proposition de rectification concernant des revenus de capitaux mobiliers perçus entre le 4 juillet et le 31 décembre 2010, après son mariage. M. et Mme C... demandent à la cour d'annuler le jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C..., d'une part, et M. et Mme C..., d'autre part, ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 2 novembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales litigieuses mises à charge de M. C..., d'une part, et de M. et Mme C..., d'autre part, à concurrence d'une somme totale de 25 951 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Toutefois, les versements effectués sous forme de chèques ou de virements par les membres de la famille du contribuable sont présumés présenter le caractère de prêts, sauf en cas de relations d'affaires entre les intéressés.
4. Après avoir constaté que les crédits figurant sur les comptes bancaires de M. C... excédaient le double des revenus que celui-ci avait déclarés au titre des périodes considérées et considéré qu'en dépit d'une mise en demeure, les justificatifs présentés par celui-ci demeuraient insuffisants, l'administration fiscale a taxé d'office certains de ces crédits bancaires dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l'instruction et n'est, au demeurant, pas contesté que les crédits bancaires litigieux proviennent, dans leur totalité, de l'encaissement de chèques tirés sur le compte bancaire du père de M. C.... Celui-ci soutient qu'il n'était pas en relation d'affaires avec son père et que ce dernier lui a consenti des avances à raison des difficultés financières auxquelles il était confronté.
6. Cependant, il est constant que M. C... est le gérant et l'unique associé de l'EURL Gestimmo et que cette société assurait la gestion locative d'une partie du patrimoine immobilier détenu par son père. Dans ces conditions et nonobstant l'autonomie juridique et fiscale dont bénéficie la société Gestimmo, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas en relation d'affaires avec son père.
7. Toutefois, M. C... établit avoir effectivement fait l'objet d'une interdiction bancaire en 2006, année au cours de laquelle son père avait déjà établi plusieurs chèques à son profit, puis avoir été confronté à d'importantes difficultés de trésorerie à compter du second semestre 2008 et jusqu'au second semestre 2010, période au titre de laquelle l'administration a elle-même admis qu'il avait bénéficié de prêts de sa mère et de sa soeur au cours de cette période.
8. En outre, il résulte également de l'instruction que M. C... avait déjà restitué à son père une part substantielle des sommes que celui-ci lui avait versé au cours de la période en litige à la date à laquelle un contrôle de sa situation fiscale personnelle a été diligenté et a, postérieurement au déclenchement de ce contrôle, signé une reconnaissance de dette en faveur de son père pour le reliquat. Enfin, si l'administration fait valoir qu'à la faveur de l'encaissement croisé de chèques au cours de l'année 2007 puis à la suite de l'encaissement de trois chèques établis par l'appelant au profit de son père, le montant des sommes versées à ce dernier s'est trouvé inférieur, de 86 000 euros, au montant des sommes que celui-ci lui avait précédemment versées, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer que les flux financiers existant entre M. C... et son père ne correspondaient pas à des prêts familiaux, d'autant qu'au cours de l'année 2008, ce dernier a établi cinq chèques au profit de son fils pour un montant total de 86 000 euros.
9. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme établissant que les crédits litigieux constituent des avances consenties par son père dans le cadre de l'entraide familiale. Par suite et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la taxation d'office de ces crédits dans la catégorie des revenus d'origine indéterminé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont également fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du 8 février 2018 et la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, y compris les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été appliquées.
Sur les frais exposés pour l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros, dont M. C... justifie avoir dû s'acquitter par les pièces qu'il produit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 25 951 euros intervenu en cours d'instance.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 février 2018 est annulé.
Article 3 : M. et Mme C... sont déchargés des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 au titre des revenus d'origine indéterminée.
Article 4 : L'État versera à M. et Mme C... la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. B... E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX01224