Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2017, MmeE..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais et, à tout le moins, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- pour rejeter la demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est cru à tort lié par l'avis défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ;
- le refus ne pouvait se fonder sur la seule circonstance qu'elle travaillait déjà, mais sans autorisation, depuis 2012 ;
- la société qui l'emploie justifie de ses recherches et de ses difficultés à pourvoir l'emploi qu'elle occupe ;
- le refus de délivrance du titre sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet, qui s'est fondé uniquement sur sa situation familiale, n'a pas examiné si un titre de séjour pouvait lui être accordé au titre du travail ;
- le préfet, qui s'est cru lié par l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de son insertion par le travail, de sa situation familiale et de la scolarisation de ses enfants, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;
- cette obligation porte atteinte à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux intérêts de ses enfants garantis par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la possession d'un titre de long séjour UE italien faisait obstacle à cette mesure ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle ne précise pas si le pays de renvoi est le Maroc ou l'Italie.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme D...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale n° 2017/030013 par une décision du 13 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante marocaine, titulaire d'un titre de séjour italien de longue durée (" Soggiornante di lungo periodo - CE "), a présenté, le 17 juin 2013, une demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", suivie d'une seconde demande du 28 novembre 2013 fondée sur les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 24 décembre 2015 ; qu'au terme du réexamen prescrit par le tribunal, le préfet, par un arrêté du 7 juillet 2016, a confirmé son refus de délivrer un titre de séjour à MmeD..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 juillet 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que MmeD..., née en 1969 au Maroc, est entrée en France en 1981 à l'âge de douze ans dans le cadre d'un regroupement familial pour rejoindre le reste de sa famille, et qu'elle y a grandi et y a été scolarisée ; que si, après son mariage avec un compatriote, elle a quitté la France en 1995 à l'âge de vingt-six ans pour aller s'établir en Italie où lui a été délivrée une carte de résident, il est constant qu'elle est séparée de son époux depuis au moins 2012, et que, pas davantage qu'au Maroc, elle ne conserve actuellement en Italie d'attaches familiales ou personnelles fortes ; qu'elle est revenue en France en 2012, où résident son père, sa mère, ses frères et leurs familles ainsi que sa fille majeure ; que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France depuis 2013 ; qu'étant employée depuis cette date comme agent d'entretien par la même entreprise, qui se déclare très satisfaite de ses services, elle justifie d'une bonne intégration par le travail, et de revenus ainsi qu'une résidence stables ; que compte tenu de la présence de l'essentiel de sa famille en France, de la faiblesse de ses attaches actuelles avec le Maroc et l'Italie et de son insertion professionnelle, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme D... a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 7 juillet 2016, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme D...un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
6. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros qu'elle demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 mai 2017 et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 juillet 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...épouseC..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera communiquée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°17PA03345