Procédure devant la Cour :
Par une requête du 20 mars 2015, M. E... B... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'examiner sa demande.
Il soutient que :
- sa petite fille, Nadia B... était la tierce personne qui s'occupait de son épouse, mais ils n'avaient pas compris qu'il fallait faire une déclaration d'embauche ;
- les nombreux malheurs qui ont frappé sa famille ont plongé son épouse dans la dépression, puis Alzheimer ;
- compte tenu de sa situation physique et matérielle, il n'est pas en mesure de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense du 7 décembre 2016, le département du Vaucluse a demandé à la commission centrale d'aide sociale de rejeter la requête de M. B....
Il soutient que :
- les services départementaux ont constaté que le nombre d'heures utilisé par Mme B... n'était pas conforme aux conditions d'attribution du plan d'aide ;
- les justificatifs des dépenses ayant trait à l'utilisation des 45 heures accordées en mode " gré à gré " à Mme B..., ainsi que les justificatifs d'achat de matériel ont été demandés à la bénéficiaire par des courriers des 9 et 13 décembre 2013 qui sont revenus avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", de même que le courrier informant Mme B... du montant de la récupération ; l'agence du bailleur social de Cavaillon a cependant confirmé le 14 janvier 2014 qu'elle résidait bien à l'adresse libellée sur ces courriers ;
- les services de l'URSSAF ont indiqué n'avoir reçu aucune déclaration de la part de Mme B... depuis la mise en place de son plan d'aide.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00197.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013. Dans le cadre de son plan d'aide, il lui a été accordé un financement de 45 heures à domicile en mode " gré à gré ", ainsi qu'une contribution à l'achat d'une barre d'appui et d'un tabouret de douche. Lors d'une visite à domicile en date du 24 octobre 2013, les services départementaux ont demandé à Mme B... de justifier de l'utilisation des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Faute de présentation des justificatifs, et alors que le service compétent de l'URSSAF a confirmé n'avoir reçu aucune déclaration de la bénéficiaire depuis la mise en place du plan d'aide, le département a décidé le non-renouvellement de ce plan d'aide et la récupération de la créance d'aide sociale non justifiée. Mme B... étant décédée le 6 février 2014, son époux, M. B..., a été avisé par courrier avec accusé de réception, dans le cadre de la succession, du montant total de la récupération, soit un montant de 5 990 euros correspondant à 540 heures pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. M. B... relève appel de la décision du 22 janvier 2015 de la commission départementale d'aide sociale du Vaucluse qui a rejeté sa demande de remise gracieuse de la créance d'aide sociale du département du Vaucluse.
2. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. L'article L. 232-7 du même code dispose que : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut-être versée sous forme de chèque emploi-service universel. Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ". Aux termes de l'article L. 232-16 du même code : " Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité ". Aux termes de l'article R. 232-15 du même code : " Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16 ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ". Toute somme perçue au titre de cette allocation peut faire l'objet d'une récupération à hauteur du montant indûment versé.
3. Ni le montant de la créance d'aide sociale, ni le défaut de production des justificatifs visés à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles précité et de l'utilisation des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne sont contestés en appel par le requérant qui, pour justifier de l'effectivité de l'aide apportée à son épouse pour la période en cause, déclare que leur petite-fille, Mlle A... B..., était l'aidant familial salarié de sa grand-mère. Toutefois, à l'appui de ses affirmations, il n'a été en mesure d'apporter, tant devant la commission amiable que devant la commission départementale d'aide sociale ainsi qu'en appel, aucun justificatif de cet emploi. A supposer que Mme B... ait, comme le prétend le requérant, rémunéré sa petite-fille, il est constant qu'elle n'a toutefois effectué aucune déclaration auprès de l'URSSAF, conformément à ce que prévoyait le plan d'aide, ce qui ne lui permet pas d'établir la preuve de l'effectivité de la rémunération de cette personne. Est à cet égard sans incidence la circonstance invoquée par M. B... qu'il ignorait qu'ils étaient tenus à une déclaration d'embauche. La créance est ainsi fondée.
4. M. B... fait valoir que, compte tenu de sa situation matérielle précaire, il n'est pas en mesure de rembourser cette dette. Il n'apporte cependant pas le moindre élément tangible sur ses prétentions, pas plus que sur ses ressources et ses charges contraintes, qui caractériserait une situation de précarité justifiant une remise. La circonstance que son état de santé de santé serait fragile est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision de refus de remise gracieuse. Et d'échelonnement du remboursement de sa dette.
5. Il s'ensuit que la requête de M. B... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au département du Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. D..., président de chambre,
M. Bernier, président assesseur,
Mme F..., magistrat honoraire,
Lu en audience publique le 27 octobre 2020.
Le rapporteur,
S. F...Le président de chambre,
M. D...
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 19PA00197