Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du Bas-Rhin a contesté la décision du 5 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle qui avait rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie pour Mme D.... Cette demande était fondée sur le fait que le dossier avait été complété et transmis le 5 juin 2017. Toutefois, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de l'UDAF 67 pour des raisons de recevabilité et de fond. Mme D... étant décédée le 12 janvier 2018, l'UDAF n'avait plus la qualité pour agir, car la curatelle était caduque à la suite du décès. Ainsi, la décision de la commission a été confirmée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande: Le département de la Moselle a soutenu que la requête de l'UDAF était irrecevable, car Mme D..., tellement placée sous curatelle, était décédée avant l'introduction de la demande. Comme le stipule le Code civil - Article 443, la mesure de curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée. En conséquence, l'UDAF était dépourvue d'intérêt et de qualité pour agir.
2. Rejet de la demande matérielle: La cour a également confirmé qu'en l'absence de preuve d'un dossier complet transmis à la date précisée par l'UDAF, la demande n'était pas fondée. Ce point, bien que moins crucial en raison de l'irrecevabilité, a été abordé pour justifier davantage le rejet de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Fin de la curatelle: L'interprétation de l'article 443 du Code civil est claire : "La tutelle ou la curatelle se termine de plein droit par le décès du majeur." Cela signifie que le décès entraîne automatiquement la cessation de la protection juridique, restreignant ainsi la possibilité pour le curateur de poursuivre des actions en justice au nom de la personne protégée.
2. Qualité pour agir: L'absence d'une qualité d'action est élevée par le département comme un fondement juridique solide pour le rejet de la demande. Cela est conforme aux principes généraux du droit processuel, selon lesquels toute action en justice doit être formée par une partie ayant un intérêt à agir, ce qui est en lien avec le Code de justice administrative.
3. Preuve du dossier complet: Bien que jugé accessoire à la question de l'irrecevabilité, le manque de preuve quant à la transmission d'un dossier complet le 5 juin 2017, soulève la nécessité d'apporter des éléments probants pour étayer toute revendication d'allocation, suivie des prescriptions établies dans la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
En somme, l'arrêt consolidait la position selon laquelle seulement ceux qui conservent une qualité juridique et un intérêt à agir peuvent introduire une requête, et cela s'illustre parfaitement dans le cadre de la curatelle au décès de la personne protégée.