Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'avait pas été déposée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation étant en effet la même qu'au moment de son admission exceptionnelle au séjour, le renouvellement de son titre aurait dû lui être accordé ;
- le motif tiré du non-respect de l'autorisation de travail ne peut être opposé que pour un refus de titre sollicité sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son autorisation de travail aurait dû être prorogée d'un an, dès lors que le contrat de travail a été rompu aux torts de l'employeur ;
- l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations orales de Me Patureau, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 15 avril 1985, relève appel du jugement du 2 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et de l'insuffisance de motivation. Il reprend également dans les mêmes termes qu'en première instance le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande de renouvellement au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circonstance que son contrat initial ayant été rompu par son employeur, son autorisation de travail devait être prolongée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis la fin de l'année 2014, que sa situation a été régulière durant deux années, qu'il justifie exercer une activité professionnelle en qualité de manœuvre et d'agent de service, qu'il parle le français et est intégré. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'intensité de liens qu'il aurait tissés en France. En outre, s'il atteste d'une activité professionnelle depuis le mois de mars 2015, il n'a produit aucun bulletin de paie concernant la période comprise entre le mois de juin 2017 et le mois de septembre 2018. Il ressort en outre des pièces du dossier que les termes de l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée le 6 avril 2018 n'ont pas été respectés, sans que M. B... n'établisse que cette responsabilité incombe à la société Vision Pro. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il se trouverait isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I. LUBENLa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04252