Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1613356/3-2 du 26 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de la poursuite des soins de M. A...en Côte d'Ivoire dès lors qu'il a considéré que son pays d'origine est l'Egypte ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, à défaut de production de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de M. A...dès lors qu'il vit en France depuis 8 ans, a travaillé depuis 2010, a été reconnu travailleur handicapé et est pris en charge médicalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 19 octobre 1982, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 11 août 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande dès lors qu'il a indiqué que le pays d'origine de l'intéressé était l'Egypte ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture, a indiqué que M. A...était de nationalité ivoirienne ; que si le préfet a indiqué l'Egypte comme étant le pays d'origine de l'intéressé, il ressort du premier considérant de l'arrêté litigieux que le préfet a relevé que
M. A...était un ressortissant ivoirien ; que cette erreur doit alors être regardée comme une erreur de plume ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. A...doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, applicable aux ressortissants algériens et dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). " ;
4. Considérant que le préfet de police a produit l'avis médical émis le 25 janvier 2016 par le docteur Dufour, chef du service médical de la préfecture de police ; que cet avis comporte les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé ; que, par suite, le moyen tiré par M. A... de ce que cet avis ne serait pas régulier doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des éléments du dossier que les certificats médicaux produits par M.A..., émanant de médecins du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, attestent qu'il souffre d'une hépatite B et d'une hépatite delta pour laquelle il suit un traitement médicamenteux ; que, toutefois, ces certificats, postérieurs à la date de l'arrêté attaqué pour deux d'entre eux et devant, à défaut de précision, être regardés comme se référant à l'état de santé de l'intéressé à la date à laquelle ils ont été établis, se bornent à rappeler la pathologie de M.A..., laquelle nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, " sous réserve qu'il ne puisse effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays dont il est originaire " ; qu'ils ne comportent aucune précision permettant de remettre en cause l'appréciation portée le 25 janvier 2016 par le médecin, chef du service médical de la préfecture, quant à la disponibilité d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; qu'en outre, si
M. A...fait valoir que le médicament qui lui est prescrit, leD..., n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ressort de la liste des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire que le ténofovir, molécule commercialisée sous le nom deD..., est disponible dans ce pays ; que
M. A...ne démontre pas l'impossibilité d'accéder aux traitements dont il aurait besoin par la seule production de documents de caractère général, notamment des articles de presse, sur le système de santé en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, et nonobstant de précédentes décisions contraires, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire ; que, s'il se prévaut de son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que son activité en tant qu'agent d'entretien a été discontinue entre 2012 et 2015 ; que s'il justifie résider en France depuis 2009, soit depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne saurait lui conférer un droit au séjour ; qu'enfin, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet en première instance que M. A...a un enfant, alors âgé de 11 ans à la date de l'arrêté contesté, qui réside en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision ne peut être qu'écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA01770