Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016 et des pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 4 octobre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604721 du 6 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2016 du préfet de police lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen approfondi ;
- la procédure est irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- ladite décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2017, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...C..., ressortissant égyptien né le
24 janvier 1977, a sollicité auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 29 février 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, désormais reprises aux articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et mentionne les faits qui en constituent le fondement, notamment que M. C...est entré en France en 2007, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code précité, que le médecin chef a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine (Egypte), qu'après une examen approfondi de sa situation, il ressort que M. C...ne remplit plus les conditions prévues par l'article
L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C...ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Egypte où résident sa mère et sa fratrie, que compte tenu des circonstances propres de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et enfin, que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision répond aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la demande de
M.C... ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'absence d'examen approfondi de la situation de l'intéressé doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. C... souffre d'une hépatite C nécessitant un suivi médical dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il produit sept certificats médicaux datés de 2009, 2011, 2013, 2014 et de 2016, les termes dans lesquels ceux-ci sont rédigés ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'administration du 18 janvier 2016 qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si devant la Cour M. C...produit une attestation du directeur des affaires sanitaires du centre médical de Gharbiya en date du 30 septembre 2016 qui déclare que " M. C...est atteint de la maladie HEPATITE virale C (HVC) et a besoin pour traiter le virus du médicament VIEKIRAX 1000 mg malheureusement nous ne disposons pas de ce médicament pour le soigner correctement(...) " , cette pièce postérieure à la décision contestée, ne suffit pas à établir l'absence d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, qui dispose d'hôpitaux dotés de services d'hépatologie, et ne permet ainsi pas de remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police sur la disponibilité d'un tel traitement en Egypte, ainsi que l'appréciation portée par le préfet qui a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour pris en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le M. C...n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant que M. C...soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 , ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir cette commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-2 et L. 431-3 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, le préfet de police n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
6. Considérant qu'aux termes des stipulations de son article 8 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans charge de famille en France, après avoir vécu trente-deux ans dans son pays d'origine, déclare être entré en France en 2009 sans en rapporter la preuve ; qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France, alors que sa mère réside en Egypte ; que la circonstance que l'intéressé justifie d'un logement propre depuis le 1er décembre 2012 ainsi que d'une activité professionnelle n'est pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, de nature à établir que la décision en litige aurait porté à M. C..., une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que, dès lors, le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse ;
12. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 16PA02581