Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2019, l'association Migrations Santé France, représentée par Me A... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 juin 2017 prescrivant le remboursement de la somme de 6 658,86 euros accordée au titre du préfinancement ;
3°) de juger qu'elle est en droit d'obtenir la somme de 16 438,58 euros correspondant au solde des dépenses engagées par elle.
Elle soutient que :
- elle a reçu une avance de 43 000 euros correspondant à 50% de la subvention de
86 000 euros accordée dans le cadre de la convention FEI PRESAGE 31261 du 8 novembre 2013 ayant pour objet une action partenariale pour faciliter le parcours d'intégration des migrants âgés et surmonter les obstacles linguistiques et culturels ;
- le rapport de contrôle de service fait de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, qui fonde la décision contestée, comporte de nombreuses erreurs ;
- l'association a satisfait à tous ses engagements ;
- elle admet qu'il convient d'écarter la somme de 2 506,42 euros correspondant à la taxe sur les salaires qui n'a effectivement pas été réglée ;
- la somme de 2 376 euros au titre des dépenses de formateurs professionnels occasionnels indépendants, les 57,63 euros au titre des frais de voyage et de séjour justifiés, les 3 801,10 euros considérés comme non-éligibles, les 28,97 euros au titre des frais d'expert, les 602,65 euros au titre des coûts indirects doivent être réintégrés ;
- le contrôle de la DAEN était malintentionné.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2017 ;
- la décision 2008/457/CE de la Commission du 5 mars 2008 ;
- la décision 2011/151/UE de la Commission du 3 mars 2011, modifiant la décision 2008/457 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Migrations Santé France a conclu le 8 novembre 2013 avec l'Etat une convention en vue de l'attribution d'une subvention de 86 000 euros au titre du projet intitulé " action partenariale pour faciliter le parcours d'intégration des migrants âgés et surmonter les obstacles linguistiques et culturels " dans le cadre du programme du fonds européen d'intégration (FEI) pour un montant total de dépenses estimé à 114 800 euros. Une avance de 43 000 euros a été versée à l'association. Au vu d'un rapport de contrôle de service fait, le ministre de l'intérieur, par décision du 14 juin 2017, après avoir ramené de 82 594 euros à 73 330, 89 euros l'assiette des dépenses éligibles, a fixé à 36 341,14 euros le montant final de la subvention et prescrit le remboursement de la somme de 6 658,86 euros correspondant au trop-perçu. L'association relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. L'inobservation, par le bénéficiaire, des conditions prévues dans la décision d'attribution de la subvention est susceptible d'entraîner la réduction ou le retrait de la subvention sans condition de délai.
3. D'une part, aux termes de l'article 29 de la décision 2007/435/CE du Conseil du
25 juin 2017 : " 4. Les Etats membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle et les audits sont mis en oeuvre d'une manière garantissant une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires (...) ". Aux termes de l'article 12 de la décision 2008/457/CE de la Commission du 5 mars 2008 fixant les modalités de mise en oeuvre de la décision 2007/435/CE : " Aux fins du calcul du paiement final au bénéficiaire final, la contribution communautaire totale à chaque projet correspond au moins élevé des trois montants suivants: / a) le montant maximal indiqué dans la convention de subvention; / b) le cofinancement maximal résultant de la multiplication des coûts éligibles totaux du projet concerné par le pourcentage prévu à l'article 13, paragraphe 4, de l'acte de base (à savoir 50 % ou 75 %); / et c) le montant résultant de l'application du principe de non-profit, visé au point I.3.3 de l'annexe XI ". Aux termes du point 1.3.3 de l'annexe XI de cette décision : " La contribution communautaire résultant de l'application du principe de non-profit, prévu à l'article 12 c) de la présente décision, sera égale au " coût total éligible " moins la " contribution de tiers " et les " recettes générées par le projet ". Aux termes de l'article 11 de la décision 2008/457/CE modifié par l'article 21 de la décision 2011/151/UE : " Les entités autres que celles visées au premier alinéa attribuent les marchés relatifs à la réalisation des projets à la suite d'une publicité adéquate afin d'assurer le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement. Les contrats d'une valeur inférieure à 100 000 EUR peuvent être attribués dès lors que l'entité concernée demande au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les contrats d'une valeur inférieure à 5 000 EUR ne font l'objet d'aucune obligation de procédure. ". Aux termes de l'article 6 de cette décision : " Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de l'acte de base et compte tenu du principe de proportionnalité, les États membres établissent un manuel précisant les procédures et les modalités pratiques en ce qui concerne : / (...) g) la gestion des irrégularités, des corrections financières et des recouvrements ; (...) ".
4. D'autre part, l'article 3 de la convention conclue par l'association, le 8 novembre 2013, avec l'Etat prévoit que " (...) le montant définitif de la subvention du FEI pourra être ajusté en fonction du montant définitif des dépenses éligibles déterminé suite aux contrôles mis en oeuvre par l'autorité responsable (...) ". L'article 4 précise que " les règles communautaires en termes d'éligibilité des opérations ou actions, du public et des dépenses, s'appliquent à l'ensemble des dépenses du projet (...) le bénéficiaire s'engage à n'inclure dans l'assiette de la subvention que des dépenses conformes aux dispositions de la décision n°457/2008/CE (...) ". Il ressort également du point 1.3 l'annexe III de cette convention que la contribution communautaire prévue à l'article 12 point c) de la présente décision, sera égale au " coût total éligible " moins la " contribution de tiers " et les " recettes générées par le projet ".
En ce qui concerne l'assiette des dépenses éligibles :
5. S'agissant de la somme de 2 506,42 euros correspondant à la taxe professionnelle, l'association admet qu'elle n'a pas été effectivement acquittée car un nouvel abattement lui avait été accordé. Dès lors, c'est à bon droit que le ministre a retranché cette somme des dépenses susceptibles d'être couvertes par la subvention.
6. S'agissant de la somme de 2 376 euros, elle correspond à des dépenses de formateurs professionnels indépendants. L'association, qui les présente comme des frais d'experts, n'établit pas que ces dépenses, qu'il convient de regarder comme la rémunération d'un personnel extérieur non prévue au budget, entrent au nombre des frais de conseil juridique, de notaires, d'experts techniques et financiers, éligibles en vertu du point II.1.8 de la décision n°2008/457/CE. L'association, qui se borne à soutenir que les dépenses liées aux formateurs occasionnels externes, non-salariés de l'association, ayant assuré ces journées de formation ont été rejetées alors que les recettes réalisées par les interventions de ces formateurs ont été comptabilisées dans le cadre du projet, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la régularité des calculs auxquels a procédé l'administration. C'est donc à bon droit que celle-ci a retranché cette somme.
7. S'agissant de trois factures d'un montant total de 3 714,76 euros correspondant à des frais de reprographie réalisés en septembre 2014, soit à l'extrême fin de l'opération subventionnée, l'administration soutient sans être utilement contredite qu'elles correspondent à l'impression des programmes 2015. C'est donc à bon droit qu'elles ont été retranchées du montant des dépenses subventionnables au motif qu'elles étaient sans lien avec l'opération.
8. Si l'association conteste que lui ait été retirée la somme de 86,34 euros suite à une modification de la clé de répartition appliquée aux dépenses, elle n'assortit cette contestation d'aucun moyen utile qui permettrait à la Cour d'apprécier si une erreur a été commise.
9. Si l'administration conteste également qu'une correction de 25% lui ait été appliquée sur les frais de cabinet comptable pour ne pas avoir procédé à une mise en concurrence, elle ne justifie pas qu'elle était liée à son cabinet par un contrat antérieur à l'opération subventionnée.
10. Enfin, les dépenses éligibles ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, à bon droit révisées à la baisse, la somme de 602,65 euros devait être retranchée des couts indirects par application du taux forfaitaire de 7% qui leur était applicable. L'administration n'a donc pas commis d'erreur sur ce point.
11. Il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses éligibles certifiées s'établit à 73 330,89 euros, ainsi que l'a calculé l'administration. La décision du ministre de l'intérieur n'est pas, à cet égard, entachée d'erreur.
En ce qui concerne le mode de calcul de la subvention :
12. Si l'association requérante met en cause la règle de calcul fixée par l'article 12 de la décision 2008/457/CE de la Commission du 5 mars 2008 citée au point 3 dont elle soutient qu'elle a pour résultat de handicaper et de déstructurer la démarche associative, et le mode de calcul de l'administration française qui vise à minorer la subvention conventionnée des fonds européens, et si elle rappelle que ses objectifs sont désintéressés, elle ne conteste par aucun moyen utile qui n'aurait déjà été examiné par la Cour le montant des recettes de prestations arrêté par le service vérificateur ni l'exactitude des calculs de l'administration.
13. Les critiques que porte l'association contre certains points figurant dans le rapport de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, qui ne fondent pas la décision du ministre, sont inopérantes. La qualité des prestations fournie par l'association n'est au demeurant pas en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vérification des comptes et des justificatifs aurait été menée avec malveillance par ce service.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Migrations Santé France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Migrations Santé France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Migrations Santé France et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Ch. B...Le président,
M. C...Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA00598