Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 29 mars 2019 et 21 janvier 2020, la société " Pour la vie " représentée par Me A... D... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2016 ;
2°) de condamner la société du Grand Paris à lui verser la somme de 72 180 euros au titre de son préjudice économique et commercial et 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux de la construction de la gare de Saint Maur ont entrainé une diminution de la fréquentation de son café-bar-restaurant à la suite notamment du déménagement d'entreprises, de l'accès réduit à la gare de RER et du déplacement du marché ;
- en raison de la baisse de son chiffre d'affaires, elle a enregistré pour la première fois à partir de 2015 des déficits qui mettent en péril la survie de son commerce ;
- son préjudice est anormal et spécial.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2019, la société du Grand Paris, représentée par la SELARL Le Sourd Desforges, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d'indemnisation est irrecevable, venant d'une société qui ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations sociales ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre la délocalisation de l'immeuble de bureaux, les travaux préparatoires de faible importance intervenus début 2016, et la baisse de clientèle ;
- l'accès à l'établissement n'a pas été substantiellement entravé ;
- le préjudice n'est pas établi et il n'est pas anormal et spécial ;
- la société ne pouvait pas ignorer que les travaux interviendraient au moment où elle a acquis le fond.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Péna, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la société du Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pour La Vie, qui exploite un fonds de commerce de bar, restaurant et hôtel, sous l'enseigne le Terminus, situé au 39, rue du Pont de Créteil, a demandé, le 12 février 2016, à la commission d'indemnisation amiable mise en place par la société du Grand Paris de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des travaux de construction de la nouvelle gare Saint-Maur-Créteil à la place de l'actuelle gare RER, à Saint-Maur-des-Fossés. Elle relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision refusant de l'indemniser et à ce que la société du Grand Paris soit condamnée à lui verser la somme de 92 180 euros.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En formulant des conclusions indemnitaires, la société Pour La Vie a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la société requérante à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 décembre 2016 par laquelle la société du Grand Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par la société Pour La Vie doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
4. L'établissement public Société du Grand Paris a notamment pour mission de réaliser une rocade d'une ligne de transports publics dite Grand Paris Express. Les travaux préparatoires à la construction de la nouvelle gare Saint-Maur-Créteil à la place de l'actuelle gare RER, à Saint-Maur-des-Fossés ont débuté avec l'acquisition par la société du Grand Paris d'un ensemble immobilier abritant 8 000 m² de bureaux et locaux commerciaux, situé sur le parvis de la gare, dont l'établissement public est entré en jouissance le 31 mars 2015. A partir de janvier 2016, l'accès à la garde RER a été réduit tout en demeurant accessible, le parc de stationnement a été provisoirement fermé et le marché de l'après-midi a été déplacé.
5. Si la société Pour la Vie fait valoir que le départ d'une clientèle habituelle qui travaillait dans les bureaux de l'ensemble immobilier désaffecté, notamment pour la société 3F, et celui de l'agence du cabinet Charpentier, a contribué à ses difficultés, il résulte de l'instruction que la délocalisation des activités tertiaires provoquée par les travaux est surtout intervenue dans le courant de l'année 2015, année au cours de laquelle le chiffre d'affaires de l'établissement a augmenté. Par ailleurs, à supposer qu'elle ait eu des incidences sur la fréquentation de l'établissement, cette délocalisation n'a pas eu un impact d'une ampleur telle qu'elle présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial. Il n'est pas par ailleurs établi que la baisse de l'activité hôtelière, liée au non-renouvellement d'une convention passée avec la société Hôtel Service Plus, serait en lien avec les travaux. S'il est vrai qu'à compter du premier semestre 2016, le chiffre d'affaires de la société accuse une baisse par rapport à 2015, il reste supérieur à ce qu'il était en 2013 et en 2014 et il s'est redressé en 2017. Cette baisse n'est pas liée à des difficultés d'accès à l'établissement, ni à des travaux d'ampleur qui n'avaient pas commencé à cette date. Les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'elle serait la conséquence directe des restrictions à l'accès à la gare de RER, de la fermeture du parc de stationnement et des conditions moins favorables dans lesquelles se serait tenu le marché. En tout état de cause, la raréfaction temporaire d'une clientèle de passage ne saurait être, en l'espèce, à l'origine d'un préjudice anormal et spécial. Enfin, il ressort notamment des documents fiscaux que les difficultés financières de la société ne résultent pas tant d'une contraction de son activité consécutive à la construction de la gare que d'une augmentation de ses charges, circonstance totalement étrangère aux travaux.
6. Il résulte de ce qui précède que, le lien de causalité entre les difficultés de la société et la construction de la gare n'étant pas établi, et le préjudice allégué ne présentant pas en tout état de cause un caractère anormal et spécial, la société Pour la Vie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la société du Grand Paris, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par la société Pour la Vie et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société du Grand Paris sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Pour La Vie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société du Grand Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pour La Vie et à la société du Grand Paris.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Ch. B...Le président,
M. C...Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA01187