Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan, né le 13 juillet 1994 selon ses déclarations, a sollicité le 27 août 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile auprès des autorités suédoises le 7 octobre 2015. Le préfet de police a donc adressé une demande de reprise en charge de M. C... aux autorités suédoises, qui l'ont acceptée le 3 septembre 2020. Par un arrêté en date du 9 octobre 2020, le préfet de police a décidé de leur remettre M. C.... Par le jugement du 10 novembre 2020 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté contesté, a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de dix jours, et a rejeté le surplus des demandes.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de M. C... avait été définitivement rejetée par l'État responsable du traitement de sa demande d'asile et que sa remise aux autorités suédoises aurait pour conséquence un renvoi en Afghanistan, où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants, eu égard à la situation de violence généralisée qui prévaut dans ce pays. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l'intéressé en Suède, État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et non de le renvoyer en Afghanistan. M. C... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des défaillances systémiques de la procédure d'asile en Suède ou que les autorités suédoises n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions assurant la mise en oeuvre des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C... ne pourrait pas faire valoir le cas échéant des éléments nouveaux pour solliciter des autorités suédoises le réexamen de sa demande d'asile ni que ces autorités, alors même que la demande d'asile de M. C... aurait été définitivement rejetée, n'évalueraient pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. C..., les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en litige.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
5. En premier lieu, par arrêté n°2020-00799 du 1er octobre 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 9 octobre 2020, le préfet de police a donné délégation à M. D... A..., attaché principal d'administration de l'État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté prononçant le transfert de M. C... aux autorités suédoises vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile ainsi que le règlement n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. C..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture de police et indique que la consultation du système Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités suédoises le 7 octobre 2015. Il précise également que ces dernières ont accepté le 3 septembre 2020 de le reprendre en charge en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 dudit règlement. Enfin, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police, qui a examiné la situation de M. C... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités suédoises. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait insuffisamment motivée doit être écarté. En outre, il ne résulte ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. C....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, le 27 août 2020, l'ensemble des informations nécessaires au suivi de sa demande et à l'engagement de la procédure de transfert, et tout particulièrement, la brochure d'information sur le règlement " Dublin III " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (brochure A), la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin III " (brochure B), la brochure d'information, rédigée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, relative à la base de données Eurodac ainsi que le guide du demandeur d'asile, rédigés en langue dari, que l'intéressé avait préalablement déclaré comprendre. Si M. C... soutient qu'il est illettré, il n'en a pas fait état ni au cours de l'entretien individuel ni à aucun autre moment de la procédure, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. C... n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
10. Si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien. Si le résumé de l'entretien individuel de M. C... ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu le 27 août 2020 par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. C... a ainsi été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de cet agent n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. L'arrêté de transfert ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante ".
12. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'accord explicite des autorités suédoises du 3 septembre 2020 que le préfet de police a saisi ces dernières le 2 septembre 2020 d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. C... sur la base des indications figurant dans le système Eurodac communiquées le 27 août 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir procédé aux formalités requises, doit être écarté.
14. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier Eurodac, que M. C... a sollicité l'asile le 7 octobre 2015 auprès des autorités suédoises. Il ressort également des pièces du dossier que celles-ci ont rejeté la demande d'asile de M. C.... Dans ces conditions, les autorités suédoises étaient tenues, en application du d) du 1 de l'article 18 du même règlement, de reprendre en charge M. C..., ce qu'elles ont explicitement accepté de faire le 3 septembre 2020. Ainsi, en désignant la Suède comme État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile de M. C..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.
15. En septième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, l'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer M. C... en Suède, État responsable du traitement de sa demande d'asile, et non de le renvoyer en Afghanistan. En outre, M. C... ne fait état d'aucun élément circonstancié propre à sa situation personnelle de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en raison des risques qu'encourrait M. C... en cas de retour en Afghanistan, doit être écarté.
17. En dernier lieu, M. C... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 susvisé. Toutefois, les dispositions de l'article 31 du règlement n°604/2013 sont relatives à l'" Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l'" Echange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que les informations relatives à son état de santé fussent communiquées aux autorités suédoises avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 octobre 2020 et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de dix jours. Il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. C... devant le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2016816 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Paris, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
Le rapporteur,
G. B...Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20PA03844 2