Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2021, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002424 du tribunal administratif de Montreuil du
4 décembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure susceptible d'avoir eu une incidence sur le contenu de la décision attaquée, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir sollicité un nouvel avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à la suite de la transmission d'éléments nouveaux, le 14 février 2019 ;
- cette décision est entachée d'autres vices tenant à l'irrégularité de l'avis rendu par l'OFII, non communiqué par le préfet et dont l'existence n'est ainsi pas établie, de même qu'à la composition irrégulière du collège de médecins ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
16 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- et les observations de Me C... représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 13 août 1974 et de nationalité algérienne, est entré en France le 3 août 2017. Le 12 février 2018, il a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article
L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article
L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. Si la procédure consultative médicale prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est, dès lors, pas applicable dans le cas du ressortissant algérien sollicitant le séjour en qualité de parent d'un enfant mineur dont l'état de santé justifierait le maintien sur le territoire français, il est toutefois loisible à l'administration, alors même qu'une consultation n'est pas requise par les textes applicables, d'y procéder, afin d'éclairer utilement sa décision et une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est normalement de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur cette décision.
3. En vertu des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au préfet de communiquer à l'étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour motif de santé, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par conséquent, la circonstance que l'avis émis le 26 septembre 2018 et produit en première instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande du tribunal administratif n'a pas été communiqué antérieurement à la procédure de première instance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, l'avis du collège des médecins de l'OFII, produit devant les premiers juges par le préfet de la Seine-Saint-Denis, comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et est signé par les trois médecins composant le collège. En outre, il ressort de la décision du 8 août 2018 du directeur général de l'OFII, et notamment de son annexe 1, que les trois médecins signataires de l'avis du 26 septembre 2018 figurent sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, que le rapport médical relatif à l'état de santé de Maria A... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin dont le nom figure sur l'avis et a été soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, a émis son avis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
6. En troisième lieu, si M. A... soutient que la décision de refus de délivrance d'une certificat de résidence est encore entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir sollicité un nouvel avis du collège des médecins de l'OFII à la suite du courrier adressé par son conseil le 14 février 2019 faisant état de ce que sa fille s'était vue reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80% par la maison départementale des personnes handicapées, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, jusqu'à la majorité de leur fille,
M. et Mme A... ont été attributaires d'une allocation d'éducation d'enfant handicapée pour un taux identique d'invalidité reconnu à Maria A..., la circonstance invoquée n'imposait en tout état de cause pas une nouvelle saisine du collège de médecins de l'Office.
7. Il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A... en raison de l'état de santé de sa fille, Maria, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, par un avis émis le 26 septembre 2018, a estimé que, si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
9. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. et Mme A..., Maria, née le
4 décembre 2002 et entrée en France à l'âge de 15 ans, souffre d'une maladie génétique, la délétion " 1p26 ", entraînant un retard de développement et un déficit intellectuel ; elle présente également un strabisme et est asthmatique. A son arrivée en France, Maria A... a été scolarisée en classe de 4ème au sein d'une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A), a été suivie au sein d'un centre médico-psychologique (CMP), mais n'a ensuite pas trouvé de place dans une structure adaptée de type institut médico-éducatif (IME), IMEPRO, service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ou service d'accompagnement spécialisé (SAS). Si elle fait l'objet en France d'un suivi médical multidisciplinaire à raison d'une ou deux fois par an selon les spécialités ainsi que de séances de psychomotricité, la maladie désormais identifiée qui affecte ses chromosomes a pu être prise en charge en Algérie à partir de ses 18 mois, notamment au travers de séances d'orthophonie à partir de l'âge de 4 ans. Ainsi, si l'état de santé de la fille de M. A... nécessite un suivi médical et pluridisciplinaire, les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'impliquerait un défaut de prise en charge médicale compte-tenu des difficultés structurelles et générales invoquées du système sanitaire en Algérie, ne sont pas établies, notamment par la production d'articles de presse faisant état des difficultés d'approvisionnement en médicaments ou pour l'insertion des personnes déficientes. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait dès lors pas à se prononcer sur l'existence de possibilités d'accès à un traitement approprié en Algérie, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il en résulte qu'il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
12. Il résulte de ce qui précède que l'état de santé de la fille aînée du requérant, entré en France accompagné de son épouse et de deux enfants, le 3 août 2017, ne saurait faire obstacle au retour de la famille dans son pays d'origine. La demande au même titre d'une carte de résidence de l'épouse de M. A... a également été rejetée. Quand bien même un troisième enfant du couple serait-il né sur le territoire national le 13 août 2019 et la famille occuperait-elle désormais son propre logement, eu égard à la durée et conditions de son séjour sur le territoire national, M. A..., qui n'a exercé la profession de plombier qu'à compter du mois d'octobre 2018, n'a perçu qu'un salaire mensuel moyen de moins de 400 euros et a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 40 ans, n'établit aucune circonstance qui s'opposerait à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, il résulte des motifs explicités aux points 9 et 12 que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté.
14. En dernier lieu, la décision du préfet la Seine-Saint-Denis refusant à M. A... le titre de séjour sollicité n'ayant pas pour effet de le séparer de ses enfants, le requérant n'est pas fondé à soutenir que dans le cadre de son pouvoir d'appréciation le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président,
Mme Marie-Dominique B..., premier conseiller,
Mme Gaëlle Mornet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.
Le rapporteur,
M-D. B...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 21PA02049